Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2410821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2024, 8 février 2025 et 5 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Neven, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Neven, avocate de Mme B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ont été prises par une autorité incompétente, sont insuffisamment motivées, sont entachées d’un vice de procédure, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de titre de séjour ne comporte pas la mention de la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, qu’il a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la médecin auteur du rapport n’a pas siégé au sein du collège des médecins ayant rendu l’avis, en application de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporte pas la mention de la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision octroyant un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente et ne comporte pas la mention de la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 décembre 1995, est entrée en France le 19 décembre 2019, munie de son passeport revêtu d’un visa de circulation, valable jusqu’au 10 janvier 2020. Le 13 octobre 2022, elle a demandé la délivrance d’un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 avril 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». L’article R. 425-13 du même code dispose : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. » L’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe les modalités de l’avis rendu par le collège de médecins précité.
3. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que « il ressort de l’avis émis le 23 novembre 2022 que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, l’Algérie ».
4. Mme B soutient que l’avis du collège des médecins de l’OFII sur lequel s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas été rendu conformément aux dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité précédemment. La requête de Mme B a été communiquée au préfet qui n’a produit ni mémoire en défense ni l’avis du collège des médecins de l’OFII du 23 novembre 2022. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet avis aurait été communiqué à la requérante. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que celui-ci n’a pas été rendu conformément aux dispositions énoncées au point 2.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 23 avril 2024 de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles datées du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à Me Neven, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme B, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Neven une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neven renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Neven et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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