Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2602028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, et des mémoires enregistrés respectivement le 10 janvier 2026 et le 11 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Béchieau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 21 août 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Béchieau, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
- le délai de recours a été interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle qui a été régulièrement formée.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision contestée, le privant d’un titre de séjour dès lors que ses récépissé et attestations de prolongation d’instruction ont expiré, l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins, en particulier d’être en mesure de régler le loyer de son hébergement dans un foyer de jeunes travailleurs.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- cette décision a été prise par une autorité qui n’avait pas compétence pour la signer ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’elle ne mentionne pas sa demande de changement de statut ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son parcours scolaire ;
-elle méconnaît celles de l’article L. 423-23 du même code eu égard à l’ancienneté de son séjour, à l’intensité de ses liens en France et à son insertion professionnelle, qui justifient sa demande de changement de statut ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête no 2602030 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le décret du 2020-1717 du 20 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 février 2026, tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience, Mme Perfettini a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Béchieau, assistant M. A…, présent, qui reprend les moyens de la requête, soutient que cette dernière est recevable, ajoute que l’urgence est caractérisée du fait de la situation personnelle et professionnelle de M. A… et se prévaut, en particulier, de l’effort d’insertion de l’intéressé et du défaut d’examen par le préfet de police du bien-fondé de la demande de changement de statut de ce dernier ;
-les observations de M. A…, qui rappelle les dernières formations suivies en CFA, terminées au mois de juin 2025 et fournit des informations sur le déroulement de son contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2026 ;
- les observations de Me Murat (Cabinet Centaure Avocats SEL), qui reprend les moyens du mémoire en défense et fait valoir que le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence invoquée.
La clôture de l’instruction a été différée par ordonnance du 11 février 2026 au même jour, à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant angolais né le 14 février 2001 à Cabinda (Angola), est entré en France alors qu’il était encore mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’au 14 février 2019. Il a intégré une classe UPEZA en lycée professionnel et a obtenu le DELF niveau B1 pendant l’année scolaire 2018-1019 puis, après une année en CAP de peintre en bâtiment, s’est orienté vers les classes de première et terminale du baccalauréat professionnel d’assistant en architecture. Il a, ensuite, bénéficié de quatre contrats « jeune majeur » jusqu’au 10 janvier 2022, travaillant en alternance auprès d’une agence d’architectes puis a été recruté en qualité d’apprenti dans le secteur du bâtiment puis de la restauration et, enfin, de la distribution auprès de la société Auchan. Son contrat à durée indéterminée à temps partiel avec cette dernière a été interrompu à l’expiration, le 24 mars 2024, de son dernier titre de séjour. Il a suivi en alternance, du 11 mars 2024 au 30 juin 2025, une formation d’employé commercial auprès du CFA Weno Institut d’Etudes Supérieures. Par ailleurs, M. A… a sollicité, le 22 janvier 2024, un changement de statut sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et après des recours et relances, a obtenu un rendez-vous et a reçu un récépissé valable jusqu’au 3 décembre 2024. Il a, en outre, demandé, le 22 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 8 mai 2025. Enfin, M. A… s’est vu proposer et a signé, le 20 janvier 2026, une promesse d’embauche pour un emploi sous contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang, dans le secteur de la restauration. Toutefois, par arrêté du 21 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, au motif, en particulier, qu’il ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études. M. A… demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la recevabilité :
2. Il résulte de l’instruction que la demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A… contre la décision litigieuse du 21 août 2025 a été introduite le 26 août 2025, dans le délai de recours, et qu’il y a été statué par décision du 12 décembre 2025, notifiée par courrier simple parvenu le 23 décembre 2025 au plus tôt, ainsi qu’il ressort de la copie de l’enveloppe produite en défense. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article 43 du décret susvisé du 20 décembre 2020, la requête en annulation et la présente requête dont elle est assortie, présentés par M. A…, sont recevables.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur l’urgence :
4. M. A…, titulaire, à compter du 2 décembre 2019, de quatre titres de séjour successifs portant la mention « étudiant », a présenté, dès le 22 janvier 2024, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de changement de statut qui n’a pu être enregistrée, après des relances en février et avril 2024 et des recours contentieux, que le 4 juin 2024. Un récépissé valable du 4 juin 2024 au 3 décembre 2024 lui a alors été délivré. Par ailleurs et dans l’attente d’une réponse sur sa demande de changement de statut, il a déposé, le 22 mai 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour d’étudiant et a obtenu des prolongations d’instruction dont la dernière a expiré le 6 mai 2025. Toutefois, à l’expiration de son dernier contrat en alternance au mois de juin 2025, mettant fin à son statut d’étudiant, le renouvellement de son titre de séjour était subordonné à l’admission de sa demande de changement de statut, sur laquelle, avant que soit prise la décision du 21 août 2025 attaquée, il n’avait pas été statué. Eu égard aux démarches effectuées et ci-dessus rappelées, il ne peut être regardé comme ayant manqué de diligence. En outre, il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 janvier 2026 et pour lequel il est en période d’essai pour deux mois. Son employeur a confirmé que ce contrat serait suspendu d’ici au 28 février 2026 si M. A… n’était pas en mesure de lui fournir un document de séjour l’autorisant à travailler. Ainsi et dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation de M. A… au seul regard du droit au séjour de l’intéressé en qualité d’étudiant alors que la demande de changement de statut a été introduite en janvier 2024 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les prolongations d’instruction successives ont été accordées sur ce dernier fondement. Il suit de là que le moyen tiré par le requérant du caractère incomplet de l’examen de sa demande est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 21 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressé, dans le délai de huit jours compte tenu de l’urgence, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil, Me Béchieau, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Béchieau renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement à Me Béchieau de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve que Me Béchieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Béchieau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 février 2026
La juge des référés,
Signé
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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