Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 déc. 2024, n° 2112043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2112043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. B A, représenté par DBCJ avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer des sommes correspondant aux mêmes cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure de taxation d’office était inapplicable ;
— les avis d’imposition et les poursuites ont été engagés à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a jamais été appelé à participer à une procédure contradictoire concernant ses impôts personnels en méconnaissance de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales ; il a été privé du droit de présenter ses observations ce qui constitue une atteinte à une garantie ;
— il n’a reçu aucune motivation de la part de l’administration fiscale ;
— le rejet de la réclamation préalable n’est pas motivé en fait et en droit ;
— les créances du Trésor détenues contre la société à responsabilité limitée Eco Déco Plus sont inopposables dès lors qu’elles n’ont pas été déclarées par le comptable public ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— il n’a perçu aucune des sommes qualifiées de revenus de capitaux mobiliers ; les sommes regardées comme des revenus distribués sont d’un quantum bien moindre que celui retenu par l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— et les conclusions de Mme Van Daele, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (Sarl) Eco Déco Plus, qui avait une activité de plomberie et dont M. A était gérant associé à hauteur de 50% des parts, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale, après avoir dressé un
procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal, a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos en 2014, 2015 et 2016. Tirant les conséquences de ces opérations de contrôle, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 18 décembre 2017, notifié à M. A des rectifications au titre des années 2014 à 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années en litige ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018. Postérieurement à cette date, M. A a été destinataire de deux mises en demeure de payer des 6 juillet 2018 et 7 janvier 2020 et d’une saisie administrative à tiers détenteur du 11 mars 2020. M. A a contesté le bien-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti par une réclamation préalable du 19 mars 2020, qui a été rejetée le 29 octobre 2021 par l’administration fiscale. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 et, d’autre part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer des sommes correspondant aux mêmes cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, et en tout état de cause, en vertu du principe de l’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont inopérants lorsqu’ils sont invoqués au soutien de la contestation des impositions personnelles mises à la charge de l’un de ses associés. Par suite, à supposer que M. A ait entendu invoquer l’irrégularité de la procédure contentieuse concernant les impositions établies au nom de la Sarl Eco Déco Plus, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de taxation d’office engagée par l’administration fiscale à l’encontre de cette société ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2017 adressée personnellement à M. A, que « les rehaussements issus de la vérification de comptabilité de la Sarl Eco Déco Plus et traités à l’égard de M. A à l’impôt sur le revenu comme des revenus distribués », ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment de la copie de l’avis de réception du pli contenant cette proposition de rectification, qu’il a été présenté à l’adresse de M. A le 20 décembre 2017 et qu’il est retourné à l’administration fiscale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, compte tenu des mentions, précises et concordantes portées sur l’enveloppe contenant la proposition de rectification du 18 décembre 2017, cette dernière doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé à cette date. Il suit de là que M. A ne peut utilement soutenir avoir été privé de la garantie tirée de la présentation d’observations.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 18 décembre 2017, à supposer que M. A ait entendu soutenir que cette proposition de rectification ne serait pas motivée, qu’elle comporte les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Elle se réfère, en outre, à la proposition de rectification adressée à la Sarl Eco Déco Plus, qui était jointe à celle que l’administration fiscale lui a personnellement adressée. Par suite, la proposition de rectification du 18 décembre 2017 comportait les éléments constitutifs d’une motivation suffisante.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés des vices propres entachant les décisions de l’administration fiscale rejetant la réclamation d’un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l’imposition contestée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de rejet du 29 octobre 2021 est insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur bien-fondé des impositions en litige :
7. En premier lieu, la circonstance, au demeurant non établie, ainsi qu’il a été dit au point 4. du présent jugement, que le principe du contradictoire aurait été méconnu demeure, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Le moyen invoqué ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
8. En second lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () « . Aux termes de l’article 111 du même code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () ; / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
9. Il résulte de l’instruction, ainsi que cela a été rappelé au point 1. du présent jugement, que la Sarl Eco Déco Plus a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale, après avoir dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal, a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos en 2014, 2015 et 2016 à partir des encaissements constatés sur son compte bancaire obtenus dans le cadre de l’exercice de son droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales. L’administration fiscale ayant estimé que les bénéfices reconstitués étaient constitutifs de rémunérations et avantages occultes dont M. A était, en tant que maître de l’affaire, présumé avoir bénéficié, elle les a imposés en tant que revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts.
10. D’une part, M. A, qui se borne à des allégations générales tirées du quantum des revenus distribués et à produire, à l’appui de son argumentation, outre des relevés de comptes, des tableaux qu’il a établis correspondant aux sommes que la Sarl Eco Déco Plus lui aurait versées, ne conteste pas utilement les éléments retenus par l’administration fiscale et provenant des propres encaissements de la société.
11. D’autre part, si M. A soutient qu’il n’a pas perçu les sommes en litige, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2017, ce qui n’est pas contesté, qu’il avait la qualité de gérant associé, qu’il détenait 50 parts sur les 100 parts constituant le capital de la Sarl Eco Déco Plus au cours des trois exercices contrôlés, qu’il pouvait disposer sans contrôle des biens sociaux et qu’il était le seul à disposer de la signature bancaire. Il suit de là, alors que la charge de la preuve incombe au requérant lequel n’a pas présenté d’observations sur la proposition de rectification, que les sommes identifiées par l’administration fiscale doivent être regardées comme appréhendées par M. A du fait même sa qualité de maître de l’affaire. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé ces revenus distribués dans les mains de M. A.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
12. M. A fait valoir que les créances du Trésor détenues contre la
Sarl Eco Déco Plus ne lui sont pas opposables dès lors que le comptable public de l’administration fiscale n’a pas procédé à la déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
13. Il résulte de l’instruction que, postérieurement aux opérations de contrôle, la
Sarl Eco Déco Plus a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dont l’ouverture a été prononcée par un jugement du 26 mai 2018 du tribunal de commerce de Paris. Si l’administration fiscale ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, cette circonstance, qui concerne le recouvrement des dettes de la société, est sans incidence sur le recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. A. Dans ces conditions, le moyen ainsi invoqué doit être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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