Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2519118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jaslet sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut pas exercer d’activité professionnelle ni percevoir de droits sociaux, qu’il est donc sans ressources et ne peut répondre aux besoins de ses trois enfants et qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France ;
Sur le doute sérieux :
— la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnait les articles L. 424-3 et L. 424-11, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il a délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. A, valable jusqu’au 8 octobre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2510804, enregistrée le 22 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Florentiny, greffière d’audience, Mme Lambert a lu son rapport et entendu les observations de Me Jaslet pour M. A, qui a repris les moyens soulevés dans sa requête et précisé que :
— l’attestation de prolongation d’instruction délivrée par le préfet de police le 9 juillet 2025 ne permet pas à M. A de travailler ni d’obtenir les prestations sociales, de sorte que la condition d’urgence est toujours remplie ;
— il a vocation à rester sur le territoire français car ses enfants bénéficient d’une protection internationale ;
— les mentions figurant au TAJ (traitement des antécédents judiciaires) dont fait état le préfet de police dans son mémoire en défense sont postérieures à la décision attaquée et ne doivent ainsi pas être prises en compte ; les faits de conduite sans permis sont en lien avec sa situation financière précaire ; les faits de violences sont mineurs et isolés ; en outre, ils n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales mais d’un simple rappel à la loi ;
— M. A est actuellement séparé de ses enfants qui vivent avec leur mère ; il sera bientôt en mesure de les accueillir dans son nouvel hébergement.
— Le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 15 février 1995, est le père C A né le 2 juillet 2021, qui s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 septembre 2023, et de Saran A, née le 7 octobre 2019, qui s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 décembre 2024. M. A a déposé le 19 octobre 2023 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants bénéficiaires de la protection internationale. Il s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction, la dernière valable jusqu’au 7 juillet 2025. M. A soutient que le silence du préfet a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
5. Le requérant fait valoir qu’il justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour et qu’il ne peut pas exercer d’activité professionnelle ni percevoir de droits sociaux, ce qui le maintient dans une situation de précarité, et l’empêche de répondre aux besoins essentiels de ses enfants mineurs, alors même que son épouse est sans emploi et qu’elle s’occupe à plein temps de leur fils qui est atteint d’un retard global psychomoteur et de graves troubles du comportement. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet de police a, le 9 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour présentée par le requérant et que cette attestation est valable jusqu’au 8 octobre 2025. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à Me Jaslet et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La juge des référés
Signé
F. Lambert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2519118/1
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