Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 18 mai 2026, n° 2600642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Chevillier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou sur le fondement de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou du moins de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition est remplie, dès lors que privé de titre de séjour, il craint de se voir opposer une obligation de quitter le territoire français et de perte son emploi et ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa compagne et de son fils de nationalité française ;
- il y a un doute sur la légalité de la décision attaquée : la décision n’est pas motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600641, enregistrée le 15 mai 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant de nationalité dominiquaise, né le 29 juillet 1979, à Calisbhie (La Dominique), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Guadeloupe de refus du titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
4. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour formulée le 10 mars 2025, soit une demande de renouvellement de titre de séjour ; la condition d’urgence ne saurait donc être présumée remplie. D’autre part, aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n’est née du refus implicite contesté de titre de séjour. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la condition d’urgence est établie, dès lors que sans titre de séjour, il craint à tout moment de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, M. A…, ne fait pas la démonstration de l’urgence à statuer, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si le requérant fait, à ce titre, également valoir les conséquences d’une perte de son emploi pour le bien-être de sa compagne et de son fils de nationalité française, il ne résulte pas de l’instruction qu’il exercerait l’emploi qu’il occuperait depuis 2024 dans une entreprise de travaux de charpente, sous couvert d’un titre de séjour, et que l’absence de titre de séjour lui serait désormais préjudiciable.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux pesant sur la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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