Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juil. 2024, n° 2408014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bitoo, demande au Tribunal de lui attribuer quatre points en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d’administrateur. Par suite, les conclusions présentées à titre principal par M. A tendant à ce que le Tribunal lui attribue quatre points en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 juin 2020 ne sont pas de celles sur lesquelles le juge peut statuer et sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408014
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