Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 janv. 2026, n° 2510285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Desfarges :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 28 juillet 2025 pour recouvrer un indu de prime de fin d’année d’un montant de 152,45 euros constitué sur le mois de décembre 2020 ;
2°) demande la décharge du paiement de cet indu ;
3°) demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la somme, pour le recouvrement de laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis la contrainte en litige, a été versée à son épouse, il n’est donc pas redevable de cet indu ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, et ne mentionne pas ses bases de liquidation, de sorte qu’il n’a pu utilement contester la créance ;
- la décision attaquée n’a été précédée d’aucune notification préalable ;
-la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui ne l’a pas correctement informé, a commis une faute dès lors qu’elle n’a pas recherché si son épouse avait conservé son logement, ses activités et ses attaches personnelles et familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… forme opposition à la contrainte émise le 28 juillet 2025 pour recouvrer un indu de prime de fin d’année d’un montant de 152,45 euros constitué sur le mois de décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les primes de fin d’année sont attribuées au titre du foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active. Monsieur et Madame B… constituaient un foyer allocataire unique, soumis à des obligations déclaratives communes, notamment en matière de résidence sur le territoire français. Par suite, M. B… en sa qualité de membre du foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active, n’est pas fondé à soutenir qu’il ne saurait être regardé comme redevable du trop-perçu en cause.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
4. En raison des effets qui s’y attachent, la contrainte est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision, à moins que ces informations n’aient été adressées auparavant au débiteur, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
5. Il résulte de la décision attaquée qu’elle indique expressément son objet « INDU PRIME EXC.FIN D’ANNEE ». Par ailleurs la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône avait adressé à Mme B… une décision de notification d’indu du 28 juillet 2025, que M. B… a joint à sa requête, et qui indiquait le montant de la créance, la période de liquidation, ainsi que son fondement, en mentionnant qu’elle portait sur une prime exceptionnelle d’un montant de « 152,45 euros versé à tort du 1er décembre au 31 décembre SUITE A L’ABSENCE DE DROIT RSA SUR LA PERIODE DE NOVEMBRE ET DECEMBRE ». Dans ces conditions, la contrainte en litige doit être considérée comme suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant (…). ».
7. Il résulte de l’instruction qu’une mise en demeure datée du 2 juin 2022 a été notifiée à Mme B… le 8 juin 2022, et donc au foyer de l’allocataire. Par suite le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
9. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
10. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige a été mis à la charge de Mme B… à la suite d’un contrôle domiciliaire diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône au terme duquel il a été conclu à l’absence de résidence stable et effective en France. En se bornant à soutenir que l’administration doit procéder à une appréciation globale de sa situation, et que la seule absence hors du territoire nationale de plus de trois mois ne suffit pas à établir que son épouse aurait perdu sa résidence stable et effective en France, M. B… ne démontre pas que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône aurait porté une appréciation erronée sur la situation de Mme B…, et aurait méconnu les dispositions précitées.
11. En dernier lieu, M. B… se prévaut de la complexité des règles relatives aux aides sociales et du défaut d’information de la part de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône quant aux conditions d’attribution des prestations sociales en cas de déplacements à l’étranger. Il soutient que cette information aurait dû lui parvenir, d’autant qu’il a toujours systématiquement exposé sa situation familiale et professionnelle à l’organisme payeur. Toutefois, Mme B… n’établit pas avoir signalé à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ses séjours à l’étranger. Ainsi, l’intéressée n’établit pas avoir averti la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de ses absences du territoires nationales à l’étranger sur toute la période contrôlée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale, alors même que l’obligation de déclaration obligatoire à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de tout changement de situation est rappelée sur le formulaire cerfa n° 14129*03 pour les déclarations trimestrielles de ressources. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, d’une part, la condition relative à la résidence apparait sur la première page de la section qui concerne le revenu de solidarité active sur le site internet de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône (rubrique « conditions pour en bénéficier ») et que, d’autre part, Mme B… n’a jamais sollicité d’information particulière sur ce point lorsqu’elle a effectué ses déplacements. Il s’ensuit qu’aucun défaut d’information fautif ne peut être reproché à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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