Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2404666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. D… B… C…, représenté par Me Soton, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses deux enfants doivent être rattachés à son foyer fiscal, dès lors que les stipulations de la convention de divorce ne correspondent pas à la réalité de la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de ses revenus des années 2020 et 2021. Par une proposition de rectification du 6 janvier 2023, l’administration fiscale lui a notifié une remise en cause du quotient familial qu’elle a ramené de deux à une part, l’application d’intérêts de retard et des majorations de droits en application des dispositions du I de l’article 1758 A du code général des impôts, pour un montant total de 7 640 euros. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2020 et 2021 ont été mises en recouvrement le 30 juin 2023. La réclamation préalable présentée par M. B… C… le 18 mars 2024 a été rejetée le 5 avril 2024. Par la présente requête, M. B… C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « (…) le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable ». Aux termes de l’article 193 ter du même code : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants ». A… vertu des dispositions du I de l’article 194 de ce code, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est de une pour une personne divorcée sans enfant à charge, et de deux pour une personne divorcée ayant deux enfants à charge. En cas de divorce et de résidence alternée des enfants mineurs au domicile de chacun des parents, ce n’est qu’en l’absence de disposition contraire à la répartition égale de la charge d’entretien des enfants entre les parents, notamment dans la convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du code civil, que les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Seule cette dernière présomption peut être écartée, s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants. Aux termes de l’article 229-1 du code civil : « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. / Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire (…). (…) / Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ».
3. Il n’est pas contesté que, comme l’indique la réponse faite le 20 mars 2023 par l’administration fiscale aux observations du contribuable, la convention notariée de divorce entre M. B… C… et Mme E… stipule que les époux conviennent de prendre en charge par moitié l’ensemble des frais inhérents à l’entretien et à l’éducation de leurs deux enfants, à l’exception toutefois des frais exceptionnels, tels que voyages scolaires et frais médicaux non remboursés, qui seront pris en charge uniquement par Mme E…. Le caractère exécutoire de cette convention n’est pas davantage contesté. Ainsi, la charge des frais d’entretien des enfants est répartie de manière inégale, Mme E… l’assumant principalement. Au demeurant, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit et ainsi qu’il lui incombe de le faire dès lors que cette preuve ne peut être réclamée qu’à lui-même, assumer à titre principal ou exclusif la charge de l’entretien des enfants. Dès lors, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que son impôt sur le revenu des années 2020 et 2021 devait être établi sur la base de deux parts, et non d’une seule part.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B… C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… C… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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