Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 29 mai 2026, n° 2600657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Guadeloupe a rejeté sa demande de révision de son classement ;
2°) d’enjoindre au rectorat de procéder au réexamen de sa demande de reclassement avant la publication définitive des résultats du mouvement intra-académique 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où, d’une part, son classement indiciaire et son ancienneté administrative ont une incidence directe sur les conditions de sa participation au mouvement intra-académique 2026 ; au regard de ses services antérieurs, susceptibles d’être repris, il peut prétendre à un échelon équivalent à minima au 6ème échelon de son grade, voire le 7èm échelon ; il pourrait ainsi bénéficier d’un différentiel estimé entre 14 et 21 points supplémentaires dans le cadre du mouvement intra-académique actuel ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600617, enregistrée le 13 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur certifié d’anglais, affecté dans l’académie de Guadeloupe, demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Guadeloupe a rejeté sa demande de révision de son reclassement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…).». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, M. A… se borne à indiquer, d’une part, que son classement indiciaire et son ancienneté administrative ont une incidence directe sur les conditions de sa participation au mouvement intra-académique 2026. Il soutient qu’il pourrait bénéficier d’un différentiel estimé entre 14 et 21 points supplémentaires dans le cadre de ce mouvement en cours. Toutefois, le requérant ne précise pas les modalités nécessaires pour obtenir satisfaction lors du mouvement intra-académique 2026. Il n’établit pas davantage qu’il aurait une chance sérieuse en cas de modification de son classement indiciaire. Ainsi, M. A… ne fait pas la démonstration de l’urgence à statuer, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressé au recteur de l’académie de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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