Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2411712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A… B…, représenté
par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que son employeur a obtenu l’autorisation de travail pour l’embaucher sous contrat à durée indéterminée à temps partiel le 14 décembre 2023 ;
- le préfet lui a refusé, à tort, un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions légales pour l’obtenir, notamment celle prévue à l’article L. 414-12 de ce code et aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail relative à la détention préalable d’une autorisation de travail ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il pouvait disposer, de plein-droit, du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a abrogé l’arrêté attaqué, par un arrêté du 10 décembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision
du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Féménia, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 15 janvier 2003, déclare être entré en France le 27 juin 2019, dénué de tout visa et passeport régulièrement délivré. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 avril 2021 au 14 avril 2022 puis d’une carte de séjour temporaire en qualité de « travailleur temporaire » valable du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2023. L’intéressé a sollicité, le 22 mai 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
D’une part, si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
D’autre part, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet du Nord a, postérieurement à l’introduction de la requête, prononcé l’abrogation des « décisions préfectorales du 12 juillet 2024 ». Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’ont reçu aucune exécution, sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il n’en va pas de même, en revanche, s’agissant des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait procédé, à la suite de cette abrogation, à la délivrance à M. B… du titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, d’un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée en tant seulement qu’elle concerne cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». L’article L. 414-12 de ce code dispose que : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ».
A cet égard, l’article L. 5221-2 du code du travail prévoit que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». En outre, aux termes de l’article L. 5221-5 de ce code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (…) ».
Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet du Nord a considéré que l’intéressé, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur depuis le 1er septembre 2023, ne disposait pas de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu, le 14 décembre 2023, une autorisation de travail pour l’exercice de cet emploi, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le préfet du Nord dans son arrêté du 10 décembre 2024. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale, en prenant la décision attaquée, a méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail citées aux deux points précédents. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 juillet 2024 du préfet du Nord portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Rivière de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 12 juillet 2024 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : La décision du 12 juillet 2024 du préfet du Nord portant refus de titre de séjour
est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Rivière une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Rivière.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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