Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 11 déc. 2025, n° 2408272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2408272, le 14 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a ordonné la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de rembourser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle ne comporte pas la signature de son auteur dès lors qu’il s’agit d’une simple reproduction photographique d’une signature ;
- les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues dès lors qu’elles ne permettent pas la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité sur d’autres prestations et ne concernent que le revenu de solidarité active ;
- les droits de la défense ont été méconnus en violation des dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il avait droit au revenu de solidarité active et, par conséquent, à l’aide exceptionnelle de solidarité, dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- il a droit, en tout état de cause, à la remise de sa dette compte tenu de sa bonne foi et de sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2408273, le 14 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a ordonné la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de rembourser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle ne comporte pas la signature de son auteur dès lors qu’il s’agit d’une simple reproduction photographique d’une signature ;
- les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues dès lors qu’elles ne permettent pas la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année sur d’autres prestations et ne concernent que le revenu de solidarité active ;
- les droits de la défense ont été méconnus en violation des dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il avait droit au revenu de solidarité active et, par conséquent, à la prime exceptionnelle de fin d’année, dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- il a droit, en tout état de cause, à la remise de sa dette compte tenu de sa bonne foi et de sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2408274, le 14 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a ordonné la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2023 ;
2°) de le décharger de l’obligation de rembourser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle ne comporte pas la signature de son auteur dès lors qu’il s’agit d’une simple reproduction photographique d’une signature ;
- les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues dès lors qu’elles ne permettent pas la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année sur d’autres prestations et ne concernent que le revenu de solidarité active ;
- les droits de la défense ont été méconnus en violation des dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il avait droit au revenu de solidarité active et, par conséquent, à la prime exceptionnelle de fin d’année, dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- il a droit, en tout état de cause, à la remise de sa dette compte tenu de sa bonne foi et de sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de M. A…, toutes présentées séparément, sont relatives à des indus qui résultent d’un même contrôle et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A…, allocataire du revenu de solidarité active, a bénéficié de l’aide exceptionnelle de solidarité en 2022 et de la prime exceptionnelle de fin d’année en 2022 et 2023. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales de la Loire, la situation de M. A… a fait l’objet d’une régularisation afin de tenir compte de son départ à l’étranger depuis le mois d’avril 2021. En conséquence de ce contrôle, la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a notifié, par trois décisions du 11 mai 2024, la récupération des indus d’aide exceptionnelle de solidarité pour 2022 et de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022 et 2023.
Sur l’aide exceptionnelle de solidarité :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…). » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) (…). ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
La décision contestée du 11 mai 2024 mettant à la charge de M. A… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros ne comporte aucune mention des textes dont elle fait application et, partant, aucune motivation en droit, ni, en outre, la signature de son auteure pourtant requise par les dispositions de l’article L. 212-1 du code précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler cette décision. Compte tenu de son motif et de la possibilité pour la caisse d’allocations familiales de la Loire de régulariser la situation, l’annulation prononcée n’implique pas nécessairement que M. A… soit déchargé de l’obligation de payer l’indu en litige.
Sur les primes exceptionnelles de fin d’année :
En premier lieu, les décisions attaquées ordonnant la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année respectivement au titre des années 2022 et 2023 comportent l’indication de la nature de la prestation et le montant de la somme réclamée, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Elles visent par ailleurs les textes dont il est fait application. Elles précisent également, en tout état de cause, les modalités de remboursement de l’indu. Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, les motifs des décisions attaquées sont suffisamment précis pour mettre l’intéressé à même de comprendre ces décisions et le juge d’exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions comportent, conformément aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 3 du présent jugement, les prénom, nom, qualité et signature de son auteur. La circonstance que la signature apposée serait une « reproduction photographique » n’est pas de nature à entacher les décisions en litige d’un vice de forme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les constats du contrôleur lors de son enquête ont été envoyés par courriel à M. A… qui a présenté ses observations dans le cadre d’une procédure contradictoire, ainsi qu’en attestent les réponses qu’il a pu apporter le 26 mars 2024. Compte tenu de l’ensemble des informations transmises, il a pu concrètement, à l’occasion de la procédure de contrôle, faire valoir l’ensemble de ses observations et présenter toutes les pièces qu’elle estimait utiles. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus en violation des dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que des retenues ont été effectuées par la caisse d’allocations familiales de la Loire sur les prestations de M. A… pour le remboursement des créances d’indus mises à sa charge par les décisions en litige. En tout état de cause, une telle circonstance, à la supposer même établie, serait sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige et il résulte de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu expressément applicable par le II des articles 6 ou 7 des décrets des 14 décembre 2022 et 2023 susvisés selon le cas, que ces dettes peuvent être récupérées par retenues dans les conditions qui sont fixées par ces dispositions.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article 3 des décrets susvisés des 14 décembre 2022 et 2023 que le bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d’année est attribué aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, pour autant que cette allocation ait été perçue au cours du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du contrôle qu’elle a diligenté, la caisse d’allocations familiales de la Loire a estimé que M. A… ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active compte tenu de ses séjours à l’étranger sur la période en litige ni, par voie de conséquence, aux primes qui sont versées en lien avec celui-ci en application des dispositions réglementaires précitées.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Pour remettre en cause les droits au revenu de solidarité active sur la période du 1er avril 2021 à mai 2024 et par conséquent aux primes exceptionnelles en litige, la caisse d’allocations familiales a retenu que l’intéressé ne disposait d’aucune résidence stable en France, l’adresse déclarée étant celle de son père qui a indiqué que le requérant n’avait jamais résidé à son domicile, que les relevés bancaires du requérant ne montrent que des mouvements bancaires ponctuels sur le territoire français, le revenu de solidarité active étant reversé sur une partie de la période en litige sur un compte en Espagne, que l’intéressé n’a reçu aucun soin en France, ne s’est pas présenté aux dernières convocations adressées par son référent revenu de solidarité active du département de la Loire et n’a exercé aucune activité professionnelle en France depuis 2017 sans être par ailleurs inscrit auprès de France travail. M. A… ne conteste pas la réalité de ces constatations mais se borne à faire valoir qu’il s’est déplacé en Espagne pour des motifs impérieux afin d’exercer le droit de visite de sa fille, que son père ne se souvient pas avoir déclaré au contrôleur qu’il ne résidait pas à son domicile. De tels arguments ne sont pas de nature à démontrer que M. A…, qui ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête, conserve, depuis avril 2021, une résidence stable et effective en France. En outre, si M. A… fait valoir qu’il n’était pas informé de l’obligation de déclarer à la caisse d’allocations familiales ses voyages à l’étranger, il ne pouvait légitimement ignorer que son absence prolongée du territoire français faisait obstacle à la perception du revenu de solidarité active et, partant, des primes exceptionnelles de fin d’année. Par suite, le bien fondé des trop-perçus est établi et l’autorité compétente pouvait légalement lui imposer, en conséquence, de rembourser les sommes perçues indument à ce titre.
En dernier lieu, M. A… ne demande pas, dans ses conclusions, l’annulation d’une décision qui lui aurait refusé la remise gracieuse de ses dettes et ne produit aucune pièce établissant qu’il a effectué une demande préalable en ce sens devant l’autorité administrative. Il ne peut, dès lors, utilement soutenir qu’il est dans une situation de précarité justifiant qu’une remise lui soit accordée et, en tout état de cause, il ne justifie pas être dans une telle situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 11 mai 2024 relatives aux primes exceptionnelles de fin d’année perçues au titre des années 2022 et 2023 et à la décharge des indus correspondants doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales, la somme demandée par le conseil de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de l’instance n° 2408272. En outre, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans les instances n° 2408273 et n° 2408274, les conclusions présentées au même titre par le conseil du requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a ordonné la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre de l’année 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2408272 et les requêtes n° 2408273 et n° 2408274 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Loire et à Me Pierre-Henry Desfarges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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