Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 sept. 2025, n° 2512288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. C, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de statuer sur ses demandes de titres de séjour des 3 juillet 2023 et 5 août 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé ou une attestation de dépôt conforme, afin de justifier de la régularité de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la carence du préfet à statuer sur ses demandes de titre de séjour compromet gravement la poursuite de son parcours académique et professionnel puisqu’il ne peut ni conclure une alternance ni effectuer un stage, pourtant obligatoires pour l’accès et la validation d’un master ; il risque de perdre une année entière d’études ; il l’empêche de contribuer aux besoins de sa famille, composée de sa mère et de son frère handicapé ;
— sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 2002, a déposé une première demande titre de séjour le 3 juillet 2023 puis une seconde le 5 août 2025 auprès des services du préfet de Seine-et-Marne. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de statuer sur ses demandes de titres de séjour et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de dépôt conforme, afin de justifier de la régularité de l’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour établir que sa demande présente un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B soutient que la carence du préfet à statuer sur ses demandes de titre de séjour compromet gravement la poursuite de son parcours académique et professionnel puisqu’il ne peut ni conclure une alternance ni effectuer un stage, pourtant obligatoires pour l’accès et la validation d’un master, il risque de perdre une année entière d’études et il l’empêche de contribuer aux besoins de sa famille. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé, inscrit dans un cursus de licence « droit, économie et gestion » qui lui a permis d’obtenir son diplôme le 13 juin 2025, ne démontre ni avoir entrepris vainement, du fait de l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, des démarches pour s’inscrire en master, ni être empêché de pourvoir effectivement aux besoins de sa famille du fait de cette même irrégularité. Il s’ensuit que la requête ne présente pas de caractère d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. B présente un caractère d’utilité et si, en tout état de cause, elle fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Melun, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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