Annulation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 1er déc. 2023, n° 2305902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrées les 13 juillet et 10 novembre 2023, sous le n° 2305902, M. A D, représenté par Me Chinouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfère du Rhône, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. D soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ait été émis dans des conditions régulières préalablement à son édiction ;
— la préfète a commis une erreur de droit en s’estimant liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
— elles sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrées les 13 juillet et 10 novembre 2023, sous le n° 2305903, Mme B C épouse D, représentée par Me Chinouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mme D soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ait été émis dans des conditions régulières préalablement à son édiction ;
— la préfète a commis une erreur de droit en s’estimant liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
— elles sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— et les observations de Me Chinouf, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme D, membres d’une même famille, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme D, ressortissants arméniens respectivement nés le 6 mai 1948 et le 1er septembre 1952, déclarent être entrés en France le 14 novembre 2017. Leurs demandes d’asile ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 avril 2018 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 13 novembre suivant. Le 5 février 2019, le préfet de Rhône a prononcé à l’encontre de M. D une décision portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par deux arrêtés en date du 30 avril 2020, confirmés par un jugement du tribunal du 10 décembre 2020, leurs demandes de titre de séjour ont été rejetées. Le 13 octobre 2021, les intéressés ont, de nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de L. 425-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés en date du 8 mars 2023, dont les requérants sollicitent du tribunal qu’il en prononce l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et leur a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la situation de Mme D :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignements signée par Mme D le 29 septembre 2021, que celle-ci a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Toutefois, il ressort de la décision de refus de séjour attaquée que la préfète du Rhône s’est bornée à examiner la situation de l’intéressée, en tant qu’elle accompagnait son époux malade, au regard des seules dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en omettant d’examiner la demande de la requérante au regard de son propre état de santé, la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen complet de sa demande et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
3. Aussi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, il y a lieu d’en prononcer l’annulation et par voie de conséquence de prononcer celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
S’agissant de la situation de M. D :
En ce qui concerne la décision portant refus titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui précise les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement qui ont permis à M. D d’en discuter utilement. Ainsi, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D notamment au regard de son état de santé, l’autorité administrative n’étant en tout état de cause pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments qu’elle a pris en considération pour édicter sa décision. Le moyen ainsi articulé, tiré de l’erreur de droit pourra être écarté.
6. En troisième lieu, termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () ». Selon les termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté () Cet avis mentionne les éléments de procédure () ». Selon l’article 7 de cet arrêté : « Pour l’établissement de l’avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le complément d’information peut être également demandé auprès du médecin de l’office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. / Le collège peut convoquer le demandeur. () Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires. () A défaut de réponse aux demandes d’informations complémentaires ou de production des examens complémentaires ou lorsque le demandeur ne s’est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée ou n’a pas justifié de son identité, le collège délibère et émet l’avis prévu à l’article 6 du présent arrêté. ».
7. En outre, l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. () ».
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivrée par le préfet au vu d’un avis émis par un collège de trois médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), après transmission à ce collège d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII ne siégeant pas au sein dudit collège. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
9. D’une part, si M. D conteste le respect des dispositions précitées au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces produites par la préfète du Rhône en défense que la décision attaquée a été prise au vu d’un avis rendu le 24 janvier 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), composé de trois médecins régulièrement désignés à cette fin par le directeur de l’OFII. Ce collège de médecins s’est prononcé sur la base d’un rapport médical rédigé le 29 décembre 2021 par un médecin qui n’a pas siégé au sein dudit collège. Ledit collège a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait effectivement bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté
10. D’autre part, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône se serait estimée en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu le 24 janvier 2022 par le collège de médecins de l’OFII, l’autorité préfectorale ayant indiqué qu’un examen particulier de la situation de M. D avait été réalisé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. Enfin, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. D, la préfète du Rhône s’est appropriée les termes et le sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII estimant que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester cette analyse, le requérant qui indique qu’il est atteint de pathologies sévères nécessitant la poursuite d’une prise en charge médicale en France et que son traitement médicamenteux n’est pas disponible en Arménie, se borne à produire une attestation pharmaceutique du 24 mai 2023 indiquant que ne sont pas commercialisés en Arménie le dulaglutide, la lidocaïne, le dutasteride, et le lercanidipine chlorhydrahte. Toutefois, cette attestation qui ne précise pas son origine, ne présente aucune garantie d’authenticité et ne permet pas, en conséquence, d’infirmer l’analyse du collège de médecins de l’OFII. Ainsi, dès lors que par les éléments qu’il produit le requérant ne justifie ni de l’indisponibilité du traitement médical nécessaire à son état de santé ni en tout état de cause de l’impossibilité de disposer en Albanie d’un traitement substitutif de portée équivalente, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour au regard de son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ». Selon les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
13. M. D se prévaut de sa durée de présence et de son insertion sur le territoire, de son état de santé et de la présence de son fils unique qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, arrivé en France à l’âge de 69 ans, est hébergé avec son épouse dans un dispositif d’hébergement d’urgence et ne dispose d’aucune ressource. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2018, et l’intéressé s’est maintenu sur le territoire malgré cette décision et des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 13 février 2019 et le 30 avril 2020. S’il se prévaut d’attestations faisant état de sa capacité et de sa volonté de s’intégrer, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’il aurait en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, il est constant que son fils vivait en Ukraine jusqu’à l’année 2022 et qu’il en a vécu séparé durant de nombreuses années. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 11, M. D n’établit pas que son état de santé ne pourrait être pris en charge dans son pays d’origine. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Aussi, c’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, et en l’absence d’argumentation distincte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’ans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. D.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
15. Ainsi qu’il a été décidé aux point 3 de ce jugement, les décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français sont annulées. Par suite, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. et Mme D sont mariés, de prononcer l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par suite, il y a lieu d’en prononcer l’annulation ensemble celle des décisions subséquentes fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
17. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’examen de la demande de Mme D au regard de son état de santé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
18. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
19. Eu égard à l’annulation, prononcée par le présent jugement, des seules décisions du 8 mars 2023 obligeant M. D à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination, et lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de six mois, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement et ce, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Sur les frais liés au litige :
20. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chinouf, avocat de M. et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chinouf de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E
Article 1er : L’arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé à Mme D la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Les décisions du 8 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme D, au regard de son état de santé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir M. D d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 5 : L’État versera à Me Chinouf, avocat de M. et Mme D, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chinouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à B C épouse D, à Me Chinouf et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 2305903
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