Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2301148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Saint-Vincent de Paul |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 février 2023 et 11 mai 2023, l’association Saint-Vincent de Paul demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un bien immobilier situé 29 rue du Chêne Houpline à Tourcoing (59 200).
Elle soutient que :
- le bâtiment en litige ne satisfait pas aux conditions cumulatives prévues par l’article 1407-I-2° du code général des impôts dès lors qu’il ne comporte pas de locaux meublés à usage d’habitation et constitue un lieu d’accueil ouvert à tout public, sans restriction, dans des tranches horaires définies et sans comporter d’emplacement privatif à usage privatif ni accueillir aucune activité administrative ni d’hébergement ;
- elle n’avait jamais été assujettie auparavant à la taxe d’habitation pour les locaux en litige ;
- la taxe en litige représente 50 % du budget de fonctionnement de sa structure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’association Saint-Vincent de Paul
a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 à raison d’un bien immobilier qu’elle occupe au 29 rue du Chêne Houpline à Tourcoing (59 200). Par une réclamation du 16 décembre 2022, elle a contesté la cotisation ainsi mise à sa charge. Cette réclamation a été rejetée par l’administration fiscale le 22 décembre suivant. Par la présente requête, l’association Saint-Vincent de Paul demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation de taxe d’habitation.
En premier lieu, aux termes de l’article 1407-I-2° du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du litige : « I. – La taxe d’habitation est due : / (…) / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : « I- La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ».
D’une part, il est constant que le bâtiment en litige comporte une pièce équipée de table et chaises, un bureau et des armoires de stockage des denrées alimentaires destinées aux colis alimentaires éventuels. Par suite, ces locaux sont meublés conformément à leur destination de lieu d’action sociale sans hébergement.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les locaux en litige de l’association Saint-Vincent de Paul à Tourcoing sont destinés à accueillir un public à des heures et à des jours déterminés, dans le cadre d’une activité d’action sociale. Du fait de ces restrictions, le public ne dispose pas d’un libre accès et n’est pas admis à circuler librement dans les locaux litigieux. Dans ces conditions, quand bien même aucune activité administrative n’y serait exercée, et aucune personne n’y est hébergée, ces locaux doivent être regardés comme étant occupés à titre privatif par l’association, au sens et pour l’application de l’article 1407-I-2° du code général des impôts. Dans ces conditions, l’association requérante ne contestant, par ailleurs, pas que les locaux en litige ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, il résulte de ce qui précède que ceux-ci remplissent les critères prévus par l’article 1407-I-2° du code général des impôts.
En dernier lieu, l’association ne peut utilement se prévaloir, pour contester une imposition établie et mise à sa charge conformément à la loi, de ce qu’elle n’avait jamais été assujettie auparavant à la taxe d’habitation pour les locaux en litige, ni de la part que représente cet impôt dans son budget de fonctionnement.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Saint-Vincent de Paul n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un bien immobilier sis 29 rue du Chêne Houpline à Tourcoing.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Saint-Vincent de Paul est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Saint-Vincent de Paul et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, président,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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