Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 févr. 2026, n° 2601011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kone, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025, notifié le 12 janvier 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, l’a astreinte à demeurer dans son lieu de résidence chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures, et l’a obligée à se présenter au commissariat de Nanterre chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
les décisions dans leur ensemble :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas célibataire et sans attache familiale ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été prise sur le fondement de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches personnelles et familiales ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux en France ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de fixation du pays de renvoi :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision d’assignation à résidence :
- est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle n’a pas été destinataire d’une décision d’obligation de quitter le territoire français du 25 août 2025 ;
- est disproportionnée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de son état de santé ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches personnelles et familiales ;
- méconnaît sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif a désigné M. Kelfani, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. Kelfani, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Kone.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, entrée sur le territoire français en 2000, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dont la validité a expiré le 16 juillet 2025. Le 25 mai 2025, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 septembre 2025 au 29 décembre 2025. Par un arrêté du 22 octobre 2025, notifié le 12 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 12 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a assignée Mme A… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, l’a astreinte à demeurer dans son lieu de résidence chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures, et l’a obligée à se présenter au commissariat de Nanterre chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures. Mme A… demande au Tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public au motif qu’elle avait été condamnée, le 24 mai 2023, par le Tribunal correctionnel de Meaux, à 120 jours amende à titre principal, pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside en France depuis 2000 et qu’elle a été titulaire d’un titre de séjour valable du 27 novembre 2012 au 26 novembre 2013, régulièrement renouvelé jusqu’au 16 juillet 2025. Par ailleurs, il est établi que Mme A… est liée par un pacte civil de solidarité à un citoyen français depuis le 21 novembre 2011 et qu’elle justifie d’une insertion personnelle et sociale en France. Enfin, il est constant que la requérante présente des problèmes de santé et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du 6 décembre 2023 jusqu’au 30 novembre 2028. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, aux liens familiaux et personnelles dont elle justifie en France et à son état de santé, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant de renouveler son titre de séjour, porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 octobre 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes obligeant Mme A… à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du 12 janvier 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence Mme A… dans le département des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
K. KELFANILe greffier,
Signé
M. GROSPIERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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