Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2206332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2022 et 22 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Colmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé pendant deux mois, par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation tendant à la réparation des préjudices résultant des fautes commises par les services du rectorat de Créteil ;
2°) de condamner l’Etat, pris en la personne du recteur de l’académie de Créteil, à lui verser la somme de 151 000 euros, assorties des intérêts capitalisés à compter du 2 mars 2022 au titre des préjudices qu’il a subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du recteur de l’académie de Créteil, une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de saisir au regard des manœuvres accomplies dans le cadre de l’instruction de la présente affaire par le rectorat de l’académie de Créteil, et notamment de l’article 434-15 du code pénal, le procureur de la République sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale ;
5°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil, en vue d’assurer une exécution normale de la chose jugée, de lui accorder la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée en tenant compte de son ancienneté, de ses conditions de travail et de sa rémunération, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
-
l’administration a commis une faute en renouvelant abusivement son contrat annuel sur une période de 32 ans ;
-
elle a commis une faute par l’envoi d’une lettre d’engagement illégale promettant des postes d’assistant d’éducation à durée indéterminée par renouvellements successifs ;
En ce qui concerne les préjudices :
-
il a été victime d’un préjudice moral d’un montant total de 151 000 euros, correspondant à 500 euros par mois sur les trente-deux années pendant lesquelles ses contrats ont été abusivement renouvelés ;
-
ce montant doit être assorti des intérêts capitalisés à compter du 2 mars 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la requête se trouve privée d’objet car le requérant a refusé de signer le contrat à durée indéterminée d’assistant d’éducation que la principale du collège Blanche de Castille lui avait proposé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés d’une part de ce qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, d’autre part de ce que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui accorder la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée, en tenant compte de son ancienneté, de ses conditions de travail et de sa rémunération, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’injonctions demandées à titre principal.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Colmant, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté à compter du 1er septembre 1989 pour exercer les fonctions de surveillant de demi-pension au sein du collège Blanche de Castille, par des contrats renouvelés jusqu’au 31 août 1998. A compter du 1er septembre 1998, il a été recruté pour exercer les fonctions de maître de demi-pension par des contrats renouvelés jusqu’au 31 août 2009, au sein du même collège. A compter du 1er janvier 2010, il a été recruté en qualité d’assistant d’éducation, par des contrats renouvelés jusqu’au 31 août 2020. Par un courrier du 16 octobre 2019, il a sollicité la transformation de son contrat en un contrat à durée indéterminée. Une décision implicite de rejet est née. Par un courrier du 27 février 2022, notifié le 2 mars 2022 au rectorat de l’académie de Créteil, M. A… a sollicité le versement de la somme totale de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des renouvellements abusifs de ses contrats. Une décision implicite de rejet est née le 2 mai 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’administration à lui verser la somme totale de 151 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts au titre des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le recteur de l’académie de Créteil fait valoir que la requête a perdu son objet, il résulte toutefois de l’instruction que M. A… a formulé une demande indemnitaire sollicitant le versement de la somme totale de 150 000 euros, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation et qu’une telle somme ne lui a pas été versée. Dans ces conditions, le requérant n’ayant pas obtenu satisfaction, l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’administration doit être écartée.
Sur la recevabilité :
En premier lieu, la décision de rejet a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A… qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein-contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
M. A… demande au tribunal de lui accorder la transformation de son engagement en contrat à durée déterminée, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ; or de telles conclusions, qui ne sont pas accessoires à une demande d’annulation, constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
En troisième lieu, il n’appartient pas à la juridiction administrative de saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale sur demande d’un requérant dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, les conclusions formulées par le requérant à ce titre ne pourront qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
En premier lieu, toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise.
D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat (…) sont (…) occupés (…) par des fonctionnaires régis par le présent titre (…) ». Selon l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les emplois permanents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général : (…) 6° Les emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement (…) ». Aux termes de l’article 6 bis de cette même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. (…). ». L’article L. 916-1 du code de l’éducation prévoit que : « (…) / Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans ».
D’autre part, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 : « Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / – trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. (…). ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les emplois d’assistants d’éducation dérogent aux règles prévoyant, d’une part, que les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires et, d’autre part, que les agents contractuels justifiant de six ans de service effectifs sont recrutés pour une durée indéterminée. Dès lors, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la nature abusive de ses renouvellements de contrat successifs, puisque l’administration n’était pas en mesure de le recruter légalement sur un autre fondement qu’un contrat annuel. Dans ces conditions, la responsabilité de l’administration ne saurait être engagée au titre d’une illégalité fautive.
En second lieu, si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard. Constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration le non-respect des assurances de recrutement données par elle à un agent.
Si le requérant se prévaut de lettres promettant des postes d’assistants d’éducation à durée indéterminée par renouvellements successifs envoyées en 2002 par le secrétaire général de l’académie de Créteil, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que cette lettre n’est pas versée à la procédure et, d’autre part, que dans sa description de la lettre, l’intéressé n’établit pas qu’elle constituait un engagement ferme et précis de le recruter personnellement en contrat à durée indéterminé. A ce titre, il ne résulte pas de ses allégations au sujet de cette lettre qu’elle lui a été adressée nominativement. Au demeurant, selon les déclarations de l’administration cette « lettre d’engagement était totalement illégale ». Dès lors, M. A… ne révèle nullement l’existence d’un engagement ferme et précis de recrutement en contrat à durée indéterminée de la part de l’administration. Dans ces conditions, il ne saurait engager la responsabilité du rectorat de l’académie de Créteil sur ce dernier fondement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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