Tribunal administratif de Guyane, 15 juillet 2014, n° 1400496

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  • Inopérant·
  • Ordonnance·
  • Disposition législative

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CAYENNE

N°1400496

___________

M. BS-AY F et autres

___________

Ordonnance du 15 juillet 2014

___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BS NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Président du

Tribunal administratif de Cayenne, Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. BS-AY F, BR BS XXX à XXX, M. O P, BR BS XXX à XXX, M. BS-AK AW, BR BS XXX à XXX, Mme Z AN épouse D, BR BS XXX à XXX, M. BS-AY AA, BR BS PK 112 BV BW à XXX, Mme U V de AP-AQ, BR BS BT BU BV BW à XXX, M. AJ BK-BL-BM, BR BS XXX à Rémire-Montjoly (97354), Mme S T, BR BS XXX à XXX, et M. W AA, BR BS Rue Hippolyte Létard à XXX, par Me Lingibé ; M. F et autres demandent BS tribunal d’annuler les opérations électorales pour l’élection des 11 vice-présidents de la communauté des communes des savanes, qui se sont déroulées le 15 avril 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour M. C, M. H, M. G, M. B, Mme AN-AO, Mme AL-AM, M. X, M. A, Mme Y, M. AJ-AK et M. E, qui concluent BS rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : … 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » ;

2. Considérant que les requérants se bornent à soutenir que la majorité municipale de Sinnamary n’est pas représentée BS sein du bureau de la communauté des communes des savanes et que cette absence de représentation porterait atteinte à l’article 72 de la Constitution, qui interdit toute tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre ; que, toutefois, aucune disposition législative ne prévoit une élection des vice-présidents à la proportionnelle des communes-membres et que les établissements publics de coopération intercommunale ne constituent pas des collectivités territoriales ; que la présente requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sans instruction ni audience publique, en application des dispositions précitées ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BS-AY F, à M. O P, à M. BS-AK AW, à Mme Z AN épouse D, à M. BS-AY AA, à Mme U V de AP-AQ, à M. AJ BK-BL-BM, à Mme S T et à M. W AA.

Copie pour information en sera adressée à M. AB C, à M. Q H, à M. I G, à M. AF B, à Mme BG AN-AO, à Mme AR AL-AM, à M. K X, à M. AH A, à Mme AD Y, à M. BA AJ-AK, à M. M E et BS préfet de la Guyane.

Fait à Cayenne, le 15 juillet 2014

Le président,

signé

G. Vivens

La République mande et ordonne BS préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance,

Pour expédition conforme,

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Tribunal administratif de Guyane, 15 juillet 2014, n° 1400496