Non-lieu à statuer 24 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 24 sept. 2008, n° 06DA01234,07DA01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 06DA01234,07DA01560 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 11 octobre 2007 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE DOUAI
Nos06DA01234,07DA01560
COMMUNE DE G-H
Mme Z X
Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Président-rapporteur
M. E F
Commissaire du gouvernement
Audience du 11 septembre 2008
Lecture du 24 septembre 2008
D
vba
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Douai
(3e chambre)
Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 06DA01234 au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai, le 6 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE G-H, représentée par son maire en exercice, par Me Delannoy ; elle demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0400259 du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu’il l’a condamnée à verser à Mme X une somme correspondant aux rémunérations dont elle a été privée au cours de la période du 1er mars 1999 au 31 janvier 2002 ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par l’intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE G-H soutient :
— que le Tribunal administratif de Lille ne pouvait faire droit à la demande indemnitaire de Mme X en ce qu’elle était irrecevable comme tardive ; que la demande présentée par Mme X le 19 janvier 2004 portait sur l’annulation du refus de règlement des traitements et, par voie de conséquence, sur la restitution des arriérés ; qu’elle est ainsi simplement confirmative de la demande présentée le 23 février 2002, rejetée par une décision du maire le 11 avril 2002, qui indiquait les délais et voies de recours et qui, notifiée le 13 avril 2002, était elle-même devenue définitive ;
— que, à titre subsidiaire, le Tribunal administratif de Lille devait rejeter la demande indemnitaire de Mme X comme étant infondée, la commune requérante n’ayant commis aucune faute ; que le détachement, qui est de cinq années, courait de 1991 à 1996 puis de 1996 à 2001 ; que Mme X ne peut être regardée comme mise à la disposition de la commune puisqu’aucune convention de mise à disposition n’a été passée et qu’elle n’a pas travaillé pour la commune pendant cette période et qu’elle n’a pas plus été agréée par les services de l’éducation nationale pour travailler dans les écoles de la commune ; que Mme X, conseillère municipale, réélue en 1995, n’a pas demandé sa réintégration dans les services de la commune et que sa qualité de conseillère municipale faisait obstacle tant à cette réintégration qu’à sa rémunération ; que le courrier de 1997 a pour seul objet de constater que la mutation de l’intéressée à la communauté urbaine ne serait pas conforme « sur la forme » ; qu’il ne saurait être reproché à la commune d’avoir mis fin au traitement de Mme X alors que celle-ci était rémunérée par la communauté urbaine, dans le cadre de son détachement, et que seule cette dernière, dans ces conditions, y a mis fin ; que la commune a cherché à partir de 1999 à réintégrer l’intéressée, lui ayant adressé une proposition de détachement au sein du club Dunkerque natation puis, en 1999, une proposition d’intégration au sein du service des sports de la commune comme éducateur sportif hors classe, cette dernière proposition ayant été rejetée par courrier du 11 février 1999 de Mme X ; que Mme X est ainsi la seule responsable du préjudice matériel et moral qu’elle invoque, d’autant plus qu’elle a profité indûment de la confusion qui régnait autour de son détachement pour continuer à être payée sans travailler ; qu’elle ne justifie pas plus avoir fait des démarches pour trouver du travail dans les secteurs public ou privé ou dans le domaine sportif ; qu’elle ne justifie pas des revenus perçus pendant son congé de maladie, ses congés de maternité liés à des naissances en 2000 et 2002 ou encore de l’allocation de soutien familial ; que Mme X ne peut se prévaloir de troubles psychologiques, l’arrêt de la rémunération n’étant pas du fait de la commune et l’intéressée ayant d’ailleurs suivi des stages de formation en 2005, alors qu’elle était en congé de longue maladie pour dépression nerveuse ; qu’elle a travaillé deux ans et qu’elle est en longue maladie depuis 2002 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense et l’appel incident, enregistré le 26 décembre 2006, présenté pour Mme D épouse X, demeurant XXX, par Me Robillart et tendant :
— au rejet de la requête ;
— à ce que le jugement du tribunal administratif soit réformé en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires qu’elle avait présentées ;
— à la condamnation de la COMMUNE DE G-H au paiement de dommages et intérêts pour une somme de 7 622,45 euros au titre du préjudice moral et une somme de 7 622,45 euros au titre de la résistance abusive de la commune ;
— à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE G-H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient :
— que la requête est recevable ; que la demande du 19 janvier 2004 a un autre fondement juridique que la lettre du 23 février 2002 ;
— que Mme X n’a été détachée à la communauté urbaine de Dunkerque qu’entre le 1er octobre 1991 et le 30 septembre 1996 et que ce détachement n’a pas été expressément renouvelé, ainsi que cela résulte de l’arrêté de juillet 1997 ; que l’arrêté de mutation pris en 1997 a lui-même été déclaré illégal ; qu’il en résulte que, à compter du 1er octobre 1996, Mme X devait être réintégrée au sein de la commune, sans que la circonstance qu’elle n’ait pas été rémunérée par cette dernière collectivité puisse être prise en compte ; qu’il ressort d’un courrier de 1997 que les deux collectivités connaissaient la situation de Mme X, et notamment le fait qu’elle était rémunérée sans fournir aucun service effectif ; qu’elle n’a plus été rémunérée à compter du 1er février 1999 et doit ainsi être indemnisée jusqu’au 30 janvier 2002, date de sa réintégration ;
— que Mme X est fondée à obtenir des dommages et intérêts en raison de son absence de rémunération du 1er mars 1999 au 31 janvier 2002, pour une somme de 81 443 euros brut correspondant à la totalité des sommes qu’elle aurait perçues à titre de salaires, primes et indemnités, outre les contributions salariales qu’elle devra reverser ; que la demande indemnitaire est détaillée dans le tableau récapitulatif ; qu’elle n’a perçu aucun traitement du 1er mars 1999 au 31 janvier 2002, et que la demande présentée prend en considération la somme de 2 287 euros versée par la commune en exécution du référé-provision ordonné le 6 mai 2002 ; que cette somme doit porter intérêt au taux légal ;
— que la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour un montant de 7 622,45 euros en réparation du préjudice moral est fondée ; que l’arrêt de son traitement a placé la famille de Mme X dans de graves difficultés financières en ce qu’elle ne disposait que d’un traitement, qu’elle a dû avoir recours à un emprunt familial et qu’elle n’a pu mettre en oeuvre un projet d’investissement et de consommation ; qu’elle a vu son avenir sportif et professionnel gâché, ayant été contrainte à l’oisiveté à partir de 1996, alors pourtant qu’elle était une sportive de haut niveau ; qu’elle a subi de ce fait des troubles psychosomatiques ; que le maire a en outre porté plainte avec constitution de partie civile du chef de détournement de fonds publics et de tentative d’escroquerie aux finances communales et qu’un pourvoi en cassation a été formé par Mme X contre l’arrêt de relaxe ;
— que la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour un montant de 7 622,45 euros pour résistance abusive est fondée ; que la commune n’a pas exécuté la décision de première instance et a même déposé une plainte pénale afin de retarder cette indemnisation du préjudice subi ; que la commune introduit un appel et des pourvois en cassation contre toutes les décisions rendues par le Tribunal administratif de Lille ; que le retard de paiement des sommes demandées a contribué à l’aggravation du préjudice subi, Mme X ayant été privée de traitement ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2007, présenté pour la COMMUNE DE G-H, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance du 7 juillet 2008 portant clôture de l’instruction au 7 août 2008 ;
Vu, II, sous le n° 07DA01560, la lettre, enregistrée le 26 février 2007 au Conseil d’Etat, par laquelle Mme Z X, demeurant XXX, demande d’assurer l’exécution du jugement n° 0400259 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d’une part, condamné la commune de G-H à lui verser une somme correspondant aux rémunérations dont elle a été privée au cours de la période du 1er mars 1999 au 31 janvier 2002 ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par l’intéressée, a renvoyé la requérante devant la commune afin que cette somme soit liquidée et qu’il soit procédé à son mandatement sous déduction de la provision accordée par le Tribunal d’un montant de 2 287 euros et, d’autre part, a mis à la charge de ladite commune une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la lettre du 4 avril 2007 par laquelle la section du rapport et des études du Conseil d’Etat a transmis à la Cour administrative d’appel de Douai, la demande présentée par Mme X ;
Vu l’ordonnance du 11 octobre 2007 du président de la Cour administrative d’appel de Douai, portant ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n° 07DA01560, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative ;
Vu le jugement dont l’exécution est demandée ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2008, présenté pour la commune de G-H, par Me Delannoy, et tendant au rejet de la demande ;
La commune de G-H soutient avoir procédé à l’exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille du 22 juin 2006 par un mandatement établi le 6 juin 2007 pour un montant total de 67 806,03 euros ; qu’il a porté sur une indemnité de 60 186,06 euros fixée par référence au traitement net en reconstitution des bulletins de salaire sur la période considérée ; qu’il y a été ajouté les intérêts à compter du 21 janvier 2004, majorés de 5 points à compter du 17 septembre 2006, pour un montant de 6 727,35 euros ; que la provision de 2 287 euros déjà versée a été déduite de l’indemnité versée ; que la somme mandatée a également porté sur la somme de 3 000 euros portant intérêts à compter du jugement du 22 juin 2006 majorés de 5 points à compter du 17 septembre 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2008, présenté par Mme X, et tendant à préciser qu’elle entend maintenir sa demande d’exécution telle que précisée dans sa demande du 30 septembre 2007, en tant qu’elle porte sur le versement des cotisations de retraite à la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux, celles-ci ayant été effectivement prélevées sur les bulletins de salaire ; qu’il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure juridictionnelle afin que les cotisations retenues afférentes à sa reconstitution de carrière soient versées ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2008, présenté pour la commune de G-H, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; qu’elle soutient, en outre, qu’une procédure portant sur les cotisations sociales est actuellement en cours auprès de la Caisse des dépôts et retraites, et que les difficultés y afférentes sont étrangères au présent litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2008 à laquelle siégeaient Mme Mehl-Schouder, président-assesseur, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller et M. Xavier Larue, conseiller :
— le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-rapporteur ;
— les observations de Me Robilliart, pour Mme X ;
— et les conclusions de M. E F, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans la requête enregistrée sous le n° 06DA01234, la COMMUNE DE G-H relève appel du jugement du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu’il l’a condamnée à verser à Mme X une somme correspondant aux rémunérations dont elle a été privée au cours de la période du 1er mars 1999 au 31 janvier 2002 ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par l’intéressée ; que, dans la requête n° 07DA01560, Mme X demande à la Cour administrative d’appel d’assurer l’exécution dudit jugement ;
Considérant que ces requêtes présentent des questions communes à juger ; qu’il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 06DA01234 :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant que la demande du 23 février 2002, présentée par Mme X et rejetée par le maire de G-H le 11 avril 2002, portait sur la contestation de l’article 2 de l’arrêté du 6 février 2002 qui n’ordonnait sa réintégration qu’à compter du 1er février 2002, l’intéressée estimant devoir être réintégrée à compter du 1er octobre 1996 et souhaitant, par suite, percevoir les « arriérés correspondants » ; que, par courrier du 19 janvier 2004, Mme X a demandé au maire de LA COMMUNE DE G-H de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la privation de ses traitements et indemnités du 1er mars 1999 au 31 janvier 2002, des troubles dans les conditions d’existence et du retard pris par le maire à procéder à l’exécution du jugement du 25 octobre 2001 du Tribunal administratif de Lille ; que cette dernière demande d’indemnisation, rejetée par le maire le 25 février 2004, a ainsi, et contrairement aux allégations de LA COMMUNE DE G-H, un objet différent de la première demande présentée ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Lille a, à bon droit, estimé que la décision du 25 février 2004 rejetant la demande indemnitaire présentée n’était pas confirmative de la précédente décision prise par le maire le 11 avril 2002 et qu’il a rejeté pour ce motif la fin de non-recevoir opposée par ladite commune et tirée de la tardiveté des conclusions indemnitaires présentées par Mme X ;
Sur la faute :
Considérant que Melle Z C, devenue Mme X, recrutée en 1989, en qualité de maître-nageur par la COMMUNE DE G H, y a exercé des fonctions d’animatrice sportive dans les écoles ; qu’elle a été titularisée à compter du 15 mars 1991 ; qu’ayant été nommée conseillère municipale, le maire de ladite commune, par un arrêté du 15 septembre 1991 devenu définitif, a prononcé son détachement dans les services de la communauté urbaine, à compter du 1er octobre 1991 et pour une durée de cinq ans expirant ainsi le 30 septembre 1996 ; qu’à la suite de la réélection de l’intéressée en 1995, le maire de la COMMUNE DE G H a prononcé, par arrêté du 3 juillet 1997, la mutation de Mme X dans les services de la communauté urbaine de Dunkerque à compter du 1er octobre 1996 ainsi que sa promotion dans le grade d’éducateur sportif hors classe de la commune à compter du 1er mars 1996 ; que le Tribunal administratif de Lille, par jugement du 25 octobre 2001 devenu définitif, a regardé cette mutation comme nulle et de nul effet et a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration faite par courrier du 2 février 1999, le maire étant tenu de prononcer la réintégration de l’agent, la période de détachement de l’intéressée ayant expiré et un poste d’éducateur sportif hors classe vacant existant dans les effectifs de la commune ; que ce même Tribunal a également enjoint à la COMMUNE DE G-H de réintégrer l’intéressée sur un emploi d’éducateur territorial hors classe, dans un délai de deux mois ; qu’eu égard à ses motifs, ce jugement du 25 octobre 2001, devenu définitif, implique nécessairement que la COMMUNE DE G-H régularise rétroactivement la situation administrative de Mme X en la réintégrant, à compter du 1er mars 1999, dans un emploi correspondant à son grade ; que l’autorité absolue de la chose jugée, qui s’attache tant au dispositif de ce jugement d’annulation qu’aux motifs qui en constituent le support nécessaire, fait obstacle à ce que la commune puisse utilement soutenir que le détachement de Mme X n’aurait pas pris fin le 30 septembre 1996 en ce qu’il aurait été prolongé jusqu’au 30 septembre 2001 ou que Mme X n’aurait pas demandé sa réintégration dans les services de la commune ou, enfin, comme le soutient encore la commune, que Mme X n’aurait pas bénéficié d’une convention de mise à disposition passée avec la commune ou n’aurait pas effectué de travail effectif au profit de la commune ; que, ainsi que l’a jugé le Tribunal administratif de Lille, l’illégalité de la décision implicite de rejet de la demande de réintégration présentée par l’intéressée le 2 février 1999 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE G-H ;
Sur le partage de faute :
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE G-H soutient que la communauté urbaine de Dunkerque est seule responsable du préjudice subi par Mme X, en ce qu’elle aurait mis fin au détachement de l’intéressée ou encore qu’elle aurait arrêté le versement de toute rémunération à cette dernière alors que l’intéressée était en cours de détachement ; qu’il résulte toutefois de ce que dit précédemment que le détachement de l’intéressée a pris fin le 30 septembre 1996 et que la commune était tenue, à compter du 1er mars 1999, de faire droit à la demande de réintégration présentée par l’intéressée, la communauté urbaine de Dunkerque ne pouvant être regardée comme ayant illégalement mis fin à un détachement en cours d’exécution ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé par la COMMUNE DE G-H tiré de ce que la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque était engagée et l’exonérait de toute illégalité fautive ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE G-H soutient que Mme X serait responsable des préjudices qu’elle invoque, la Cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt du 24 mai 2005, a annulé l’arrêté du maire du 6 février 1992 prononçant la réintégration de l’intéressée, en tant qu’il prend effet au 1er février 2002, soit à une date postérieure au 1er mars 1999 ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mme X aurait refusé des propositions de réintégration antérieurement à cette date, et notamment une proposition de la ville de Gravelines du 11 février 1999, une convention d’objectifs au sein de la communauté urbaine de Dunkerque ou encore une mise à disposition du club Dunkerque Natation, n’est pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; que Mme X a adressé une demande de réintégration le 2 février 1999 dans les effectifs de la commune, et devait, ainsi que dit précédemment, être réintégrée de plein droit ; que la COMMUNE DE G-H ne saurait, dans ces conditions, sérieusement soutenir que l’intéressée n’aurait pas fait de démarches particulières pour trouver du travail dans le secteur public ou dans le secteur privé ou encore qu’elle serait seule à l’origine du préjudice invoqué ; que, pour finir, la circonstance que Mme X n’aurait effectué aucun service effectif antérieurement à cette date n’est pas plus de nature, en tout état de cause, à exonérer la commune de sa responsabilité postérieurement à celle-ci ; que le moyen de la COMMUNE DE G-H tiré de ce que les fautes qui auraient été commises par Mme X l’exonéraient de sa responsabilité ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne l’indemnisation liée aux pertes de rémunération :
Considérant que si, en l’absence de service fait, elle ne peut prétendre au paiement des rémunérations dont elle a été privée à compter du 1er mars 1999 jusqu’au 1er février 2002, date à laquelle le maire a réintégré l’intéressée par arrêté du 6 février 2002, Mme X est, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, fondée à demander la condamnation de la COMMUNE DE G-H à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi du fait du refus de réintégration à compter du 1er mars 1999 ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X, par la voie de l’appel incident, demande à la Cour de réformer le jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires présentées et sollicite, au titre de la période en cause qui courait du 1er mars 1999 au 31 janvier 2002, une somme de 81 443 euros brut, assortie des intérêts au taux légal, correspondant à la totalité des sommes qu’elle aurait perçues à titre de salaires, primes et indemnités outre les contributions salariales qu’elle devra reverser, déduction faite de la somme de 2 287 euros versée par la commune en exécution du référé-provision qu’elle avait introduit ;
Considérant toutefois, en l’espèce, que le Tribunal administratif de Lille, dans le jugement en litige, a, à bon droit, inclus dans le préjudice indemnisable le montant net des rémunérations dont l’intéressée a été privée au cours de la période du 1er mars 1999 au 31 janvier 2002, à l’exclusion des indemnités afférentes à l’exercice effectif des fonctions, déduction faite de la provision d’un montant de 2 287 euros accordée par une ordonnance en date du 6 mai 2002 du président du Tribunal administratif de Lille et dont il est constant qu’elle a effectivement été versée à l’intéressée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE DE G-H soutient qu’il y a lieu de minorer le montant des indemnités en en déduisant les sommes perçues en qualité de conseiller municipal, fonction qui ne pouvait être cumulée avec celle d’agent employé par cette même collectivité, cette demande ne peut qu’être rejetée, Mme X ayant, en tout état de cause, démissionné de ses fonctions électives antérieurement au 1er mars 1999 ; que si la commune soutient également qu’il y a lieu de déduire de l’indemnité pour perte de revenu les sommes perçues par l’intéressée au titre de ses congés de maladie, de congés de maternité en 2000 ou 2002 ou de l’allocation de soutien familial, et si, ainsi que l’a rappelé le Tribunal administratif de Lille, dans le jugement en litige, les revenus de remplacement doivent en principe être déduits du préjudice indemnisable, la commune n’établit pas plus en appel qu’en première instance l’existence de rémunérations qui auraient été versées à Mme X à ce titre ; que le jugement en litige a pu, dès lors, à bon droit rejeter ce moyen comme insuffisamment justifié ;
En ce qui concerne l’indemnisation des autres préjudices :
Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE G-H conteste l’indemnisation de Mme X au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral, il résulte de l’instruction qu’elle s’est opposée à plusieurs reprises à la réintégration de l’intéressée dans ses services, en dépit des courriers qui lui avaient été adressés et des nombreuses demandes présentées par Mme X, voire des contentieux engagés par cette dernière à ce titre ; qu’elle ne saurait, ainsi que dit précédemment, soutenir que le fait générateur des préjudices invoqués serait uniquement imputable à la communauté urbaine de Dunkerque, qui aurait mis fin aux rémunérations de l’intéressée ; que la circonstance que Mme X ait suivi des stages de formation en 2005 ne peut être utilement invoquée, la période indemnisable courant du 1er mars 1999 au 31 janvier 2002 ; que la circonstance que Mme X soit en congé de maladie pour dépression nerveuse ou encore en congé de longue maladie, depuis 2002, ne saurait avoir pour effet de limiter l’indemnisation de Mme X au titre des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice moral subi au titre de la période susmentionnée ;
Considérant, en second lieu, que Mme X, par la voie de l’appel incident, demande la réformation du jugement en litige en ce qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et demande la condamnation de la commune au paiement de dommages et intérêts pour une somme de 7 622,45 euros au titre du préjudice moral et de 7 622,45 euros au titre de la « résistance abusive » de la commune ;
Considérant, en l’espèce, que Mme X, qui a au demeurant été rémunérée, sans travail effectif, à compter de son détachement à la communauté urbaine de Dunkerque, le 1er octobre 1991 jusqu’en février 1999, date à laquelle ladite communauté a décidé de suspendre son traitement, n’établit pas que l’absence de traitement entre 1999 et 2002 aurait été à l’origine de difficultés financières particulières ; qu’il n’est pas plus établi que son absence de réintégration dans la période en litige serait à l’origine de la perte de tout avenir dans le domaine du sport ; que l’intéressée ayant bénéficié de divers avancements, le moyen tiré de l’existence d’un préjudice lié à une perte d’avenir professionnel n’est pas assorti de précisions et justifications suffisantes ; que si elle se prévaut également de la plainte avec constitution de partie civile du chef de détournement de fonds publics et de tentative d’escroquerie aux finances communales déposée à son encontre par le maire de la COMMUNE DE G-H et du non-lieu prononcé par le tribunal correctionnel et de la condamnation du maire pour dénonciation calomnieuse, Mme X soutient elle-même que ce jugement a été infirmé par la cour d’appel et elle n’apporte aucune précision sur l’issue du pourvoi en cassation qu’elle dit avoir introduit ; que ni les appels et pourvois en cassation introduits par la commune devant la juridiction administrative, qui ne sont pas suspensifs d’exécution, ni le contentieux pénal engagé par la commune, ne peuvent être regardés comme étant directement à l’origine du retard mis par la commune à l’indemnisation du préjudice subi ou, en tout état de cause, en l’absence de précisions et alors que les sommes en cause sont assorties des intérêts au taux légal, à l’aggravation alléguée du préjudice subi ;
Considérant que, dans ces conditions, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des préjudices subis au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral, en les fixant à une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour du jugement ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE G-H n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ;
Sur la requête n° 07DA01560 :
Considérant que le Tribunal administratif de Lille, par jugement du 22 juin 2006, se fondant sur l’illégalité fautive du refus de réintégration de l’intéressée, a condamné la COMMUNE DE G-H à réparer le préjudice financier subi par Mme X, l’indemnité, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2004, date de la réception de la demande préalable, devant tenir compte du montant net des rémunérations dont Mme X a été privée au cours de la période du 1er mars 1999 au 31 janvier 2002, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des indemnités afférentes à l’exercice effectif des fonctions ; que le Tribunal, par ce même jugement, a renvoyé Mme X devant la COMMUNE DE G-H pour que celle-ci procède à sa liquidation et à son mandatement, sous déduction de la provision d’un montant de 2 287 euros accordée par une ordonnance du 6 mai 2002 du président du Tribunal administratif de Lille ; qu’il a encore condamné la commune à verser à Mme X une indemnité de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subi ; qu’il a, enfin, mis à la charge de ladite commune une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il résulte de ce qui précède que l’appel formé contre ce jugement est rejeté ; que Mme X demande à la cour administrative d’appel d’assurer l’exécution de ce jugement ;
Considérant toutefois que la COMMUNE DE G-H justifie avoir, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille du 22 juin 2006, mandaté le 6 juin 2007 une somme de 67 806,03 euros ; qu’elle soutient qu’elle justifie du détail de cette somme en précisant qu’elle a porté sur une indemnité de 60 186,06 euros fixée par référence au traitement net en reconstitution des bulletins de salaire sur la période considérée, la provision de 2 287 euros déjà versée ayant été déduite de l’indemnité versée ; qu’elle précise qu’il y a été ajouté les intérêts à compter du 21 janvier 2004, majorés de cinq points à compter du 17 septembre 2006 jusqu’au jour du mandatement, pour un montant de 6 727,35 euros ; que la somme mandatée a également porté sur la somme de 3 000 euros portant intérêts à compter du jugement du 22 juin 2006, majorés de 5 points à compter du 17 septembre 2006 jusqu’au jour du mandatement, soit une somme de 179,62 euros ; que Mme X, qui a eu connaissance des modalités de calcul de ces indemnités par courrier du 1er août 2007, ne conteste plus, dans le dernier état de ses écritures, que cette somme correspond aux rémunérations dont elle a été privée du 1er mars 1999 au 31 janvier 2002 et aux autres indemnités et frais auxquels la commune a été condamnée par le jugement en cause ;
Considérant que Mme X soutient encore que la procédure juridictionnelle doit porter sur les cotisations de retraite afférentes à sa reconstitution de carrière, effectivement retenues par la commune de G-H au vu des bulletins de salaire qui lui ont été transmis, afin qu’elles soient versées à l’organisme gestionnaire ; que l’absence de rémunération versée à l’intéressée, en l’absence de service fait, n’implique pas nécessairement la perte de ses droits à pensions et de ses droits sociaux pour la période pendant laquelle elle a été illégalement évincée, et qu’il appartient en conséquence à la commune de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’intéressée dans la plénitude de ses droits au titre de la période de non-réintégration illégale en considérant qu’elle s’est trouvée rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs du point de vue de la législation sur les pensions, ce qui impose, par suite, de verser les cotisations de retraite correspondantes aux organismes de retraite compétents au titre de la période d’éviction illégale du service ; que ces obligations résultent toutefois des jugements des 25 octobre 2001 et 25 septembre 2003 statuant sur son droit à réintégration à compter du 1er mars 1999 et non du seul jugement pour lequel la présente procédure juridictionnelle a été ouverte ; que ces dernières conclusions présentées par Mme X ne peuvent par suite être accueillies dans la présente procédure ; que, dans ces conditions, la demande d’exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille du 22 juin 2006 présentée par Mme X est désormais dépourvue d’objet ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’en vertu de ces dispositions, la cour administrative d’appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que Mme X n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE G-H dans la requête n° 06DA01234, doivent être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE G-H une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X dans la requête n° 06DA01234 et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 07DA01560.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 06DA01234 de la COMMUNE DE G-H sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions incidentes de Mme X présentées dans la requête n° 06DA01234 sont rejetées.
Article 4 : La COMMUNE DE G-H versera une somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE G-H tendant à la mise à la charge de Mme X d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE G-H et à Mme Z X.
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