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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
Texte intégral
DOSSIER 0400463 Rapporteur :
D. GONNOT
1er Requérant: M. X Séance du Commissaire du gouvernement
Déf. : haut-commissaire de la république en polynésie Clôture d’instruction Président
française
Analyse : Demande d’annulation de la décision du 9 juin
2004 par laquelle le ministre de l’éducation nationale
a refusé l’indemnisation forfaitaire et la prise en
charge des frais de déplacement et de changement de
résidence pour les territoires d’outre-mer.
A Note
I La requête
Par une requête du 26 août 2004, M. Y X demande l’annulation de l’arrêté, en date du 9 juin 2004 en tant qu’il refuse de lui accorder le bénéfice de l’article 24 du décret du 22 septembre 1998. la condamnation du ministre de l’éducation nationale a prendre un nouvel arrêté lui accordant le bénéfice des dispositions du décret et la condamnation du ministre à lui rembourser ses frais de transport ainsi que l’indemnité forfaitaire de changement de résidence.
II Cadre légal et réglementaire
le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998
III – Faits et procédure
M. X, personnel de direction de 1re classe, précédemment en fonction dans l’académie de Tours-Orléans, a été placé auprès du Gouvernement du territoire de la Polynésie française par arrêté du 9 juin 2004, ledit arrêté précisant : « sans admission au bénéfice des dispositions du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 (article 24 dernier alinéa). », alors que, par courrier du 20 avril 2004, il était informé de ce que sa candidature avait été retenue et que la prise en charge de ses frais de changement de résidence, voyage et déménagement serait limité à 80 %.
V – Compétence.
Le dossier nous a été renvoyé par le TA d’Orléans. par ordonnance, du président du tribunal le 20 août 2004 ;
A – compétence de la juridiction administrative:
B – compétence du tribunal :
VII – Recevabilité
Intérêt à agir : Oui
Délai: req. Enregistrée à Orléans le 4 août 2004.
VIII – Discussion
Article 24 : « II. L’agent a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 % et à la prise en charge des frais occasionnés au a de l’article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1°) Un changement d’affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ; Dans tous les cas mentionnés au II du présent article ou le changement de résidence intervient sur demande de l’agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d’au moins cinq années »,
article 27 : « Pour apprécier la durée de servie dans l’ancienne résidence, à l’occasion d’un changement de résidence entre la métropole et un territoire d’outre mer, entre deux territoires et entre un territoire d’outre mer et un département d’outre mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint Pierre et Miquelon, il n’et pas tenu compte des changements de résidence intervenus à l’intérieur de celle-ci, c’est à dire, selon le cas, à l’intérieur de la métropole, du territoire ou département d’outre mer ou de la collectivité territoriale considérée. »
M. X, personnel de direction de 1re classe était précédemment en fonction à Bourges. Par courrier du 20 avril 2004, il a été informé de ce que sa candidature avait été retenue en vue d’une affectation en PF à compter de septembre 2004. Le courrier précisait que ses frais seraient pris en charge à hauteur de 80 %.
Par arrêté en date du 9 juin 2004, il a été détaché auprès du gouvernement de la Polynésie française sans admission au bénéfice des dispositions du décret du 22 septembre 1998.
Il est titulaire de l’éducation nationale depuis le 1er septembre 1994. Il a été en poste en PF de 1997 à 2001 et affecté à Bourges depuis le 1er septembre 2001.
1) Il fait valoir qu’il a été prévenu tardivement de ce que ses frais ne seraient pas pris an charge : Cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision de ne pas lui accorder le bénéfice de la prise en charge des frais de changement de résidence, dans la mesure où cette décision ne résulte que de l’application du texte.
2) Application restrictive du texte par le ministère :
Il fait valoir qu’il est dans l’éducation nationale depuis 1994, Mais la condition de cinq ans est celle de servir durant cette période dans un territoire déterminé.
Il fait encore valoir que d’autres agents en poste sur le territoire auraient bénéficié de la prise en charge de leurs frais de changements de résidence, mais, comme toujours cette circonstance est sans influence sur la règle applicable au requérant.
Je propose de rejeter la requête.
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