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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 déc. 2013, n° 1306269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1306269 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1306269
___________
COMMUNE DE THONON-LES-BAINS
___________
M. X
Juge des référés
___________
Audience du 12 décembre 2013
Ordonnance du 13 décembre 2013
__________
135-05-01-05
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour la commune de Thonon-les-Bains (74203), par Me Philippe Petit ;
La commune de Thonon-les-Bains demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a rattachée à la communauté de communes des collines du Léman à compter du 1er janvier 2014 ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Thonon-les-Bains soutient que :
— l’urgence est présumée eu égard à la nature de l’arrêté attaqué, et résulte également de ses conséquences sur l’exercice de ses compétences et sur ses moyens en personnel, ainsi que de ses incidences financières et fiscales ;
— la procédure de l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales, dont l’arrêté attaqué fait application, est manifestement contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit du fait que le préfet de la Haute-Savoie s’est cru obligé de mettre en œuvre et de faire aboutir la procédure de l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales au 1er janvier 2014, alors qu’aucune disposition ne l’y obligeait et que le contexte local aurait justifié le report de ce projet ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et viole les articles L. 5210-1, L. 5210-1-1-III et L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales, du fait que le préfet n’a pas tenu compte de la position de la commune de Thonon-les-Bains et de la communauté de communes des collines du Léman, que l’intégration de la commune à cette communauté de communes ne permet pas de réduire le nombre des structures syndicales existantes, qu’il n’a pas été tenu compte des éléments relatifs à la cohérence des périmètres intercommunaux au regard des aires urbaines, des unités urbaines, des bassins de vie et du schéma de cohérence territoriale, et que le préfet n’a pas tenu compte des projets communs développés au sein des périmètres intercommunaux ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu le mémoire distinct enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour la commune de Thonon-les-Bains en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, tendant à ce que soit transmise au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
La commune de Thonon-les-Bains soutient que :
— l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales est applicable à la procédure de référé suspension, l’arrêté contesté ayant été pris sur son fondement exclusif ;
— cet article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
— la constitutionnalité de l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l’article 72 de la Constitution soulève une question sérieuse, dès lors que le Conseil constitutionnel n’admet la constitutionnalité des procédures d’intégration forcée des communes dans les établissements publics de coopération intercommunale que sous réserve de conditions cumulatives et que ces conditions ne sont pas remplies, du fait que la commission départementale de coopération intercommunale peut n’avoir à donner qu’un avis simple, faute de consultation de la commune rattachée, faute de limitation dans le temps de la mise en œuvre de cette procédure, et faute de garantie que le maire de la commune rattachée puisse être entendu par la commission départementale de coopération intercommunale ;
Vu le mémoire enregistré le 9 décembre 2013, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, tendant au rejet de la requête ;
Le préfet de la Haute-Savoie soutient que :
— son mémoire spécifique à la question prioritaire de constitutionnalité démontre la constitutionnalité de la procédure de l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit dès lors qu’il ressort de la volonté du législateur et des instructions ministérielles une obligation d’agir afin d’achever au plus tôt la couverture intégrale du département avec des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et que le délai contraint est la conséquence de la modification des modalités de désignation des conseillers communautaires, applicable dès le renouvellement général des conseils municipaux du mois de mars 2014 ;
— l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable, l’arrêté attaqué étant pris en application de la procédure dérogatoire de l’article L. 5210-1-2 du même code ;
— l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifestation dès lors que cette procédure dérogatoire n’a pas pour objectif principal de réduire le nombre de syndicats intercommunaux, que la majorité des communes membres de la communauté de communes des collines du Léman appartient à l’aire urbaine de Thonon-les-Bains, que cinq communes sur sept sont classées dans le même bassin de vie, que la commune de Thonon-les-Bains et la communauté de communes des collines du Léman sont déjà associées dans plusieurs syndicats mixtes, ce qui prouve qu’ils ont des intérêts communs, que le schéma de cohérence territoriale ne définit pas précisément des schémas de secteur, que cette décision est l’aboutissement de l’échec d’une longue concertation et se justifie par une volonté d’accroissement de la solidarité financière entre une commune urbaine à potentiel fiscal relativement élevé et une communauté de communes rurale disposant de moyens financiers limités ;
— il ne ressort pas des décisions du Conseil constitutionnel qu’un caractère d’urgence s’attache aux décisions intervenant dans le champ d’application de l’article 72 de la Constitution, et il n’est pas nécessaire d’examiner la condition d’urgence en l’absence de doute sérieux sur la légalité ;
Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2013, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, tendant au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la commune de Thonon-les-Bains ;
Le préfet de la Haute-Savoie soutient que :
— le raisonnement et les arguments énoncés par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2013-303, 2013-304 et 2013-315 sont transposables au cas d’espèce ;
— l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales est conforme à la Constitution dès lors que le Conseil constitutionnel a admis la possibilité d’apporter des limitations au principe de libre administration des collectivités territoriales dans les buts d’intérêt général d’achèvement et de rationalisation de la carte intercommunale tout en leur apportant des garanties, que les pouvoirs conférés au préfet par l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales sont destinés à régler des situations particulières, le législateur ayant pris soin de réduire sa portée, que l’expression de la volonté des communes est prise en compte en amont par les articles 35 et 60 de la loi du 16 décembre 2010, que tout maire concerné peut être entendu par la commission départementale de coopération intercommunale, dont le maire de Thonon-les-Bains et le président de la communauté de communes des collines du Léman sont membres en l’espèce, que cette commission dispose d’un pouvoir d’amendement, et que si les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir de libre administration, elles ne disposent pas pour autant d’une prérogative de libre organisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête n° 1306285 par laquelle la commune de Thonon-les-Bains demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Y X pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 12 décembre 2013 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. X, juge des référés ;
— les observations de Me Dumas, représentant la commune de Thonon-les-Bains ;
— les observations de M. A, sous-préfet de Thonon-les-Bains, représentant le préfet de la Haute-Savoie ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
Sur l’urgence :
Considérant que l’arrêté attaqué, pris le 3 octobre 2013, qui rattache la commune de Thonon-les-Bains à la communauté de communes des collines du Léman à compter du 1er janvier 2014, créé une situation d’urgence pour cette commune, eu égard au transfert de compétences et de ressources fiscales qui en résultent ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres intérêts publics commandent que l’exécution de cet arrêté ne soit pas suspendue pendant la période nécessaire à l’examen de la requête tendant à son annulation ou de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune ; que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité et l’existence de moyens de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Considérant que l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales est applicable au présent litige ; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l’article 72 de la Constitution pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat cette question prioritaire de constitutionnalité, invoquée par la commune de Thonon-les-Bains ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la violation des articles L. 5210-1, L. 5210-1-1-III et L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
Considérant cependant qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la base légale de l’arrêté attaqué est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait statué sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Thonon-les-Bains, ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé s’il décide de ne pas renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Thonon-les-Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées ;
O R D O N N E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités
territoriales est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rattaché la commune de
Thonon-les-Bains à la communauté de communes des collines du Léman à compter du 1er janvier 2014 est suspendue
jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait statué sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée
par cette commune ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé s’il décide de ne pas
renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée :
— à la commune de Thonon-les-Bains,
— et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et à la communauté de communes des collines du Léman.
Fait à Grenoble, le 13 décembre 2013
Le juge des référés, Le greffier,
L. X L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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