Rejet 2 mai 2013
Annulation 17 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2 mai 2013, n° 10MA01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 10MA01583 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 mars 2010, N° 0702558 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 10MA01583
___________
Mme E-G RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme Y
Rapporteure AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Massin
Rapporteur public La cour administrative d’appel de Marseille
___________
(1re Chambre)
Audience du 4 avril 2013
Lecture du 2 mai 2013
___________
68-03-03-02-02
68-01-01-01-03-03-01
C
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 10MA01583, le 23 avril 2010, présentée pour Mme J E-G, demeurant XXX à XXX, par la SCP d’avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Robier ; Mme E-G demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0702558 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 27 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Beausoleil a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) X, ensemble la décision implicite née le XXX rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté et la décision susvisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 3 000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le jugement attaqué, qui ne contient pas l’analyse des conclusions et mémoires produits par les parties, en violation des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, est entaché d’irrégularité ;
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le volet paysager de la demande du permis de construire était suffisant au regard des prescriptions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable ; qu’en effet, la notice paysagère ne traite pas de l’environnement du terrain d’emprise, en particulier du Vallon des Moneghetti, ne justifie pas les choix retenus par les auteurs du projet en matière de plantations et d’espaces verts, ne rend pas compte de la situation de la construction projetée dans une coupure verte du plan d’occupation des sols (POS) de la commune, dans un corridor d’espaces boisés classés et des incidences du projet sur l’environnement et ces lacunes ne sont pas palliées par les autres éléments du volet paysager ; que les documents graphiques sont insuffisants et inexacts dès lors que les plans de coupe ne représentent le projet que sur l’une des façades, en violation du 3° de l’article R. 421-2 du code précité, et cette présentation, eu égard au profil accidenté et à la forte pente du projet et de la nature de ce dernier n’a pas permis au service instructeur d’analyser la totalité et la réalité du projet en litige ; qu’en outre, cette présentation du dossier ne permet pas de calculer la hauteur de la construction projetée par rapport au terrain naturel pour chaque façade ; que les documents graphiques donnent des informations contradictoires entre eux et avec la notice dès lors que, contrairement à ce qui figure sur certains plans, le projet comporte trois niveaux de sous-sol ; que ces documents n’indiquent ni les constructions avoisinantes ni les éléments importants du paysage alentour ; que les deux plans de masse ne permettent pas une appréciation globale du projet, notamment concernant son impact visuel sur l’environnement ; qu’il est impossible de se faire une idée sur la situation à long terme concernant la plantation des arbres de haute tige ; que le photomontage n° 2 « Vue de loin » donne une image erronée du projet puisqu’il fait apparaître deux immeubles en incohérence avec les autres plans ; que les documents photographiques ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans le paysage proche et lointain et aucune pièce ne traite des accès et des abords de la construction envisagée ; qu’ainsi le dossier de la demande de permis de construire n’a pas renseigné l’autorité compétente sur la réalité du projet architectural ;
— le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UB3 du règlement du POS de la commune dès lors qu’à la date de sa délivrance, la construction projetée n’était pas desservie par une voie ouverte au public d’une largeur d’au moins 6 mètres comme l’exigent ces dispositions et que nuls travaux conformes à ces dernières n’étaient prévus à cette date ni même l’échéance et les modalités de leur réalisation ; que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire avait pu légalement tenir compte de l’engagement de l’association syndicale autorisée (ASA) d’aménager le chemin de Saint Z afin de l’élargir ;
— les premiers juges ont estimé à tort que le maire n’avait pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, à raison du risque d’inondation ; que ce risque résulte de la réalisation d’un chenal de décharge qui ne protège pas l’accès du terrain contre les ruissellements rendant ainsi difficile tant l’accès des services de secours que l’évacuation des populations, qui provoque le déversement des débits excédentaires en aval et en particulier dans sa propriété ; qu’en outre, il est dangereux d’autoriser la construction d’un immeuble à usage d’habitation comportant trois niveaux de sous-sol à proximité immédiate d’un chenal de décharge ;
— c’est également à tort que les premiers juges ont estimé que le maire n’avait pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, à raison du risque de mouvements de terrain ; qu’en effet, le terrain d’assiette est situé en zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain approuvé par arrêté préfectoral du 15 mai 2001 et annexé au POS ; que le projet ne prévoit aucune parade contre le risque de chute de blocs ; que la construction projetée réalisée sur un terrain en forte pente occasionnera en outre des excavations importantes qui déstabiliseront le sol ; que c’est également à tort que le tribunal administratif n’a pas retenu l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 14 octobre 2010, présenté pour la société à responsabilité limitée (SARL) X, représentée par son gérant en exercice, par la société d’avocats AJC, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que Mme E-G soit condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que le jugement attaqué, qui a procédé à l’analyse de l’intégralité des moyens invoqués par les parties et qui est suffisamment motivé, n’est pas entaché d’irrégularité ;
— que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la notice paysagère de la demande de permis de construire n’est pas entachée d’insuffisances dès lors, d’une part, qu’elle décrit avec précision l’environnement immédiat du projet, d’autre part, que le feuillet n° 3 de ce document justifie les choix retenus par les auteurs du projet en matière de plantations et d’espaces verts, ladite notice étant complétée par le bilan paysager et le plan paysager d’exploitation arbustive ; que les documents graphiques ne présentent ni insuffisances ni inexactitudes dès lors que, s’il est exact qu’un seul document graphique présente dans le volet paysager le projet sur une seule face, les autres documents graphiques joints à la demande de permis de construire ont fait figurer le projet sur l’ensemble des façades et qu’ainsi les services instructeurs ont été à mis à même d’apprécier le projet dans son environnement ; que les documents graphiques étaient cotés et les services instructeurs ont pu calculer la hauteur de la construction sur toutes ses façades à partir du terrain d’assiette ; que le document graphique de la coupe AA à la plantation joint à la demande de permis de construire montre que la construction projetée comportait trois niveaux de sous-sol, ce qui est confirmé par le plan de niveau et qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, les documents graphiques sont concordants et cohérents entre eux ; que ces documents graphiques ainsi que les plans de masse « bilan paysager », « sols et revêtements » et les plans relatifs à la coloration des façades, outre les photographies d’exemples de référence, permettaient aux services instructeurs d’avoir une parfaite appréhension de l’impact visuel et de l’intégration du projet dans son environnement immédiat ; que le volet paysager comporte deux séries de 3 photographies montrant le projet dans son environnement, la première série appréhendant le projet par rapport au pont et présentant l’évolution de la végétation notamment concernant les arbres de haute tige et la seconde série appréhendant le projet par rapport au vallon et à la vallée ; que, si sur le second photomontage l’évolution à terme de la végétation n’apparaît pas de façon significative, cette carence a pu être compensée par d’autres plans comme l’a estimé à bon droit le tribunal administratif ; que l’affirmation de la requérante selon laquelle le photomontage n° 2 « Vue de loin » donnerait une image erronée du projet est fausse ; que les documents photographiques, tant le photomontage « Vue de près » que le photomontage « Vue de Loin », ne présentent pas d’insuffisances et permettaient aux services instructeurs d’apprécier l’insertion du projet dans le paysage proche et lointain ;
— que, s’agissant du moyen tiré de la violation de l’article UB 3 du règlement du POS de la commune, ce moyen n’est pas fondé dès lors qu’à la date de délivrance du permis de construire le projet d’élargissement de la voie était certain et les modalités de réalisation étaient fixées ; qu’il ressort, en outre, du plan de mise en conformité et de sécurisation du chemin de la Saint Z que la zone délimitée en vert et qui va jusqu’à la propriété des X est cotée d’une largeur de 6 mètres par le géomètre expert ; que la requérante, en substituant ses propres mesures, a dénaturé les données graphiques de ce dernier et ne peut soutenir que la voie en cause n’aurait qu’une largeur de 5,40 mètres ;
— que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme relatives au risque d’inondation n’ont pas été méconnues ; qu’en effet, un ouvrage destiné à accompagner les débits excédentaires centennaux et bicentennaux a été prévu ; que le vallon par lequel s’écoulent les eaux de ruissellement a été canalisé par un ouvrage souterrain dès 1934 et n’a jamais fait l’objet de débordements même lors des fortes précipitations de 1956 et 1999 ; que le vallon n’a jamais été classé en zone inondable dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPRI) ; que l’aménagement d’un chenal de décharge hydraulique, qui répond aux demandes de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de sécurisation des fonds voisins, garantit la sécurité des biens et des personnes ; que, par ailleurs, le terrain est desservi par deux chemins, la voie d’accès et le chemin Grima, lequel est situé en dehors de la zone considérée comme « inondable » par l’appelante ; qu’en outre, le stationnement et l’occupation de la zone affirmée comme étant inondable par la requérante sont interdits par le règlement de copropriété ; que le bâtiment projeté ne comporte pas trois sous-sols dès lors que chaque niveau donne sur l’extérieur et sur un côté où il ne peut être allégué un quelconque risque d’inondation ; qu’il résulte, enfin, des études hydrauliques qu’elle a réalisées, dont les conclusions ont été confirmées à la demande la commune par un cabinet d’études de renommée internationale et disposant d’une grande connaissance du Vallon des Moneghetti, que la propriété de la requérante n’est pas menacée par un risque d’inondation du fait de la présence du chenal de décharge ;
— que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme relatives au risque de mouvements de terrain n’ont pas été méconnues ; qu’en effet, les deux blocs rocheux dont fait état la requérante ne sont pas à l’aplomb du projet immobilier ici en cause mais sont situés au Nord-Est, en surplomb de la route départementale (RD) 6007 (ex-route nationale (RN) 7) ; que ces blocs ont été mis en sécurité par des piliers en béton édifiés par les services de la direction de l’équipement et le bureau d’études Sols Essais a précisé que le risque en cause n’était pas avéré ; que les dispositions de l’article II.3.1 du plan de prévention des risques naturels (PPRN) ne sont pas applicables au projet en litige lequel est seulement couvert par un risque de reptation et non pas de glissement ; que les rejets d’eaux prévus par le projet sont conformes aux dispositions du PPRN pour les zones exposées au risque de reptation, comme c’est le cas en l’espèce ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 7 janvier 2011, présenté pour la commune de Beausoleil, représentée par son maire en exercice, par Me Szepetowski, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E-G à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que le jugement attaqué qui analyse et répond de manière complète aux moyens présentés par les parties, n’est pas entaché d’irrégularité ;
— que le volet paysager de la demande de permis de construire est conforme aux exigences du code de l’urbanisme ; qu’en effet, d’une part, la notice paysagère décrit l’environnement existant et notamment fait état de la proximité du « vallon » dont fait état la requérante et expose les choix retenus par les auteurs du projet concernant les plantations et les espaces verts ; que, par ailleurs, les autres documents figurant dans la demande de permis de construire renseignent parfaitement sur l’insertion du projet dans le paysage ; que, d’autre part, les documents graphiques et photographiques sont conformes aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ; qu’en effet, les plans de façades décrivent les différents niveaux de la construction projetée et les documents produits dans la demande de permis de construire permettaient d’apprécier le projet et son impact visuel dans l’environnement et précisaient les justifications de son insertion dans le site ;
— que le moyen tiré de la violation de l’article UB 3 du règlement du POS manque en fait et en droit dès lors que l’engagement de l’ASA prévoyant des travaux d’élargissement de la voie en cause était ferme et alors que la largeur de la voie doit s’entendre d’un alignement à l’autre, c’est-à-dire chaussée et trottoir compris ;
— que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque d’inondation ; qu’en effet, le risque inondation a été pris en compte par la demande de permis de construire qui contient deux études hydrauliques ; que la commune a demandé à un cabinet de valider ces études et que les préconisations de ce dernier sont respectées par le projet dès lors que l’article 2 du permis de construire en litige les a intégrées en tant que prescriptions techniques ;
— que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque de mouvement de terrain ; que le terrain ne présente pas d’instabilité importante ainsi qu’il ressort de l’avis géologique et géotechnique établi par Sol Essais, repris dans la décision en tant que prescription spécifique ; que comme l’a relevé à bon droit le tribunal administratif, le projet est doté pour les eaux pluviales et les eaux de drainage d’un réseau particulier aboutissant à un bassin de rétention ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la Cour le 11 mai 2011, présenté pour Mme E-G par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre :
— que le volet paysager de la demande de permis de construire est manifestement frauduleux en raison des plans inexacts, de vues fausses et de l’insuffisance de la notice paysagère ; qu’en effet, le dossier comporte seulement la coupe AA pour faire figurer la situation « à la plantation » et la situation « à terme » et cette coupe d’un seul des bâtiments projetés, en violation du 6°) de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, donne un point de vue partiel de la construction et ne représente que deux arbres pour un terrain d’assiette composé pour le quart de sa superficie en espace boisé ; que le dossier ne comporte pas le plan de la façade Nord en violation du 3° du même article ; que le plan de coupe CC ne correspond pas au plan de masse concernant le positionnement du chenal, de la limite de l’espace boisé classé et de la limite séparative ; que les plans de façades présentent un projet en R+3 alors que les plans de niveaux présentent un R-3 ; que les plans de façades Ouest et Sud font apparaître un terrain naturel à une cote de 130,00 alors qu’au même endroit, le terrain naturel en limite séparative est indiqué à une cote de 148,30 sur le plan de masse et à une cote de 140,15 sur le plan dénommé « application réglementaire », que ce dernier plan indique que le point le plus haut du terrain naturel le long de la limite séparative est à la cote 146,60 alors que le plan de masse fait figurer les cotes le long de la limite séparative à 148,77 ; que les photomontages donnent une représentation erronée du volume de la construction projetée et de la distance entre cette dernière et le viaduc supportant la moyenne corniche ; qu’en effet, alors que le plan de masse mentionne que le projet de construction se situe à 9 mètres seulement du viaduc, le photomontage n° 1 « vue de près » fait apparaître une distance plus importante entre les pieds du viaduc et la construction ; qu’en outre, ce photomontage fait apparaître un volume réduit de la construction projetée qui est pourtant importante en surface et en création de logements ; que ces vues erronées et partielles de la construction projetée, faisant apparaître des vues qui n’existent pas et manipulant les perspectives, ont faussé l’appréciation de l’autorité administrative sur la situation du terrain dans le paysage proche et lointain ; que la notice paysagère ne fait pas référence aux constructions immédiatement voisines ;
— que dans le projet d’élargissement du chemin de Saint Z, il était indiqué que ce chemin serait après travaux d’une largeur de 5,40 mètres à l’endroit le plus large soit une largeur inférieure à la largeur minimale exigée par l’article UB 3 du règlement du POS ; qu’en outre, le projet d’élargissement n’est pas réalisable en ce qui concerne les parcelles cadastrées section XXX et 238 car il porterait atteinte à un espace boisé classé ; que le projet renvoie à l’élargissement ultérieur du chemin sans garanties concrètes ; que l’engagement de l’association syndicale autorisée (ASA) ne concerne pas la parcelle cadastrée section XXX alors que cette parcelle est contiguë au projet et est susceptible de le desservir ;
— que, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement attaqué, le Vallon des Moneghetti est un cours d’eau ; que le terrain d’assiette est soumis à un risque d’inondation fort comme l’a relevé le préfet des Alpes-maritimes dans son avis rendu, le 14 décembre 1999, sur un projet précédent devant s’implanter sur le même terrain d’assiette ; que les études hydrauliques, établies les 20 avril et 6 octobre 2006 à la demande de la société pétitionnaire et jointes à la demande de permis de construire, sont succinctes et non concluantes, alors que la construction d’un chenal de décharge ne modifie pas le fait que la construction constitue un obstacle à l’écoulement des eaux ; que l’étude réalisée le 6 octobre 2006 et portant modification du dimensionnement et du tracé du chenal ne pallie pas les insuffisances de l’étude réalisée le 20 avril 2006 ; que le projet, qui entraîne une imperméabilisation de la moitié de la superficie du terrain d’assiette, entraînera une accélération des débits ; qu’il résulte de l’étude du Cabinet Eaux et Perspectives que la voie d’accès du projet est à la cote 145 NGF alors que la cote de la crue centennale est de 146 NGF ; qu’ainsi, en cas d’inondation, l’accès aux bâtiments sera impossible pour les services d’incendie et de secours ; qu’en outre, la présence d’eau en sous-sol est nécessairement de nature à aggraver l’instabilité du sol, le terrain étant exposé à des risques de chutes de blocs et de ravinement avec reptation au titre du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrains approuvé par arrêté préfectoral du 15 mai 2001 ;
— qu’il n’a pas été mené de véritable étude concernant les risques de chutes de blocs et de ravinements avec reptation, l’avis préliminaire rendu le 21 octobre 2004 par la société Sol Essais étant très succinct ; qu’il ressort des photographies jointes à la demande de permis de construire qu’en cas de chute, les blocs rocheux ne seront pas stoppés par la RN7 devenue la RD 6007 et par le viaduc qui ne sont pas en dessous des ces blocs ; que si, comme l’a constaté le tribunal administratif, les deux bâtiments projetés sont adossés à un terrain en pente sur trois niveaux de sol naturel, le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il a jugé que le projet ne comportait pas trois niveaux enterrés sous le bâtiment A ; que les excavations et remblais afférents, eu égard à leur ampleur, doivent être regardés comme contraires aux dispositions du 1 de l’article II3 du PPR ; que le dossier de permis de construire renvoie à une étude ultérieure le soin de trouver une solution technique pour pouvoir réaliser le projet en l’état de l’instabilité du sol ; que les terrains situés directement en contrebas des blocs rocheux sont les parcelles d’assiette du projet en litige et non les parcelles d’emprise du viaduc ;
— que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la violation de l’article UB 10 du règlement du POS ; qu’en effet, le point le plus haut du terrain naturel le long de la limite séparative n’est pas à la cote 147,60 comme indiqué dans le jugement ; qu’en outre, sur les plans de façade Ouest et Sud, le bâtiment atteint, dans une bande de 16 mètres, la cote 158,35 alors que le terrain naturel est indiqué à la cote 130,00 de sorte que le bâtiment dépasse la hauteur maximale autorisée ; que, par ailleurs, il résulte de la superposition du plan intitulé « application réglementaire » et du plan de la façade Ouest que la construction dépasse la droite tracée selon le demi-plan incliné d’une pente de 10 % par rapport à l’horizontale définie par la limite d’emprise de la RN7 ;
— qu’elle entend invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du classement du terrain d’assiette en zone UBc du POS et son illégalité au regard des règles antérieures remises en vigueur ; que, tout d’abord, le classement en zone UBc du terrain d’assiette, eu égard, au caractère de la zone UBc tel que défini par le règlement du plan et le rapport de présentation, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que le règlement de la zone UBc permet la construction d’immeubles à usage collectif, notamment, sans limitation de surface de plancher alors que le terrain d’assiette est situé dans un ravin inondable et soumis à un risque de chute de blocs et de ravinement justifiant son classement en espace boisé classé, dans un site inscrit au titre des sites pittoresques des Alpes-maritimes en vertu d’un arrêté ministériel du 20 mars 1973, dans la bande côtière de la Directive territoriale d’aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes, dans un secteur de co-visibilité avec le littoral, dans une importante coupure verte, dans un secteur protégé au titre de l’article L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme, dans une zone pavillonnaire aérée et arborée et à proximité de la zone « Natura 2000 » « Corniches de la Riviera » et de la zone naturelle intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) « Tête de chien » ; qu’ensuite, l’absence de limitation de la SHON dans le règlement de la zone UB du POS en ce qui concerne le vallon des Moneghetti est en contradiction avec l’objectif de sa préservation et de l’analyse démographique énoncés dans le rapport de présentation du POS ; qu’ainsi ce règlement, sur le fondement duquel le permis de construire a été délivré, est illégal ; que le permis en litige est illégal au regard des dispositions du POS immédiatement antérieur approuvé en 1980 et modifié le 12 juillet 1988 ; qu’en effet, le POS antérieur classait le terrain en cause en zone UCb avec un coefficient d’occupation des sols (COS) de 0,3 ; qu’ainsi la surface hors œuvre nette (SHON) maximale autorisée était de 840, 3 m² ; que le projet en litige comportant une surface hors œuvre nette (SHON) de 2027,98 m² est illégal au regard des règles du POS antérieur remis en vigueur du fait de l’illégalité du POS applicable à la date de sa délivrance ;
— que le permis de construire en litige a été pris en violation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dès lors que par sa situation et ses dimensions, le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants composés de restanques et de jardins, au paysage naturel offrant un balcon sur le littoral ainsi qu’à la conservation des perspectives depuis la moyenne corniche et le viaduc ; que l’architecte des bâtiments de France a émis pour des projets antérieurs des avis défavorables ;
— que le permis de construire en litige a été délivré en violation des dispositions de l’article R. 421-1-1 ancien du code de l’urbanisme dès lors que le projet empiète sans autorisation sur la parcelle cadastrée section XXX appartenant au domaine public du département des Alpes-Maritimes ; qu’en effet, ladite parcelle, destinée à assurer l’accès aux piles du viaduc, accessoire de la RN 7, qui appartenait à l’Etat, a été transférée avec la route au département des Alpes-Maritimes par convention conclue le 11 avril 2005 ; que si la société pétitionnaire a joint à sa demande de permis de construire, déposée le 22 mai 2006, l’autorisation d’occupation de ladite parcelle donnée par l’Etat le 30 septembre 2004, l’Etat n’était plus gestionnaire de cette voie à cette date ;
— que le projet contesté méconnaît l’article INA1 du règlement du POS dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de cet article, il prévoit des travaux sur le chemin de la Saint Z qui est une voie privée dont la propriété, la gestion et l’entretien relève de l’association syndicale autorisée dénommée « Association syndicale autorisée des propriétaires riverains du vallon des Moneghetti supérieur » ;
— que le permis contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, qu’il ressort de la superposition du projet d’élargissement du chemin de la Saint Z et du document graphique du POS que la voie de desserte du projet empiète sur un espace boisé classé, sur les parcelles cadastrées XXX et, d’autre part, il ressort de la comparaison du plan de coupe CC, du plan de masse et du plan du niveau R-1 que trois murs d’environ 1,20 mètres chacun bordant les allées Ouest du projet se prolongent dans l’espace boisé classé ainsi que trois escaliers ;
— que le permis en litige méconnaît l’article UB6-3.1.1 dès lors qu’il résulte de l’examen du plan de masse comme du plan du niveau rez-de-chaussée que le projet comporte la réalisation d’un mur acrotère pour le soutien d’un accès piétonnier au bâtiment A à une distance de 11,4 mètres de l’axe de la moyenne corniche alors que les dispositions de l’article UB 6 prévoit une distance d’au moins 14 mètres de cet axe ;
— que le permis contesté méconnaît l’article UB 7 du règlement du POS, lequel dispose que toute construction doit être implantée à une distance d’au moins quatre mètres des limites séparatives, dès lors que le projet prévoit la réalisation, d’une part sur la partie Est du terrain d’assiette, d’un enrochement et retenue en limite séparative, d’un chenal de décharge hydraulique et une « murette » à 0,5 mètres de la limite séparative, d’un bâtiment sous terrasse à un mètre de la limite séparative, d’un bassin de rétention composé de murs enterrés et d’une dalle au niveau du sol à 2,5 mètres de la limite séparative, d’autre part sur la partie Ouest du terrain, d’une rampe d’accès piétonnier soutenu par un mur acrotère de 0,8 à 2 mètres de la limite séparative, d’un muret acrotère de 0,8 mètres de hauteur et de plus de 35 mètres de long, parallèle à la limite séparative et à une distance de moins de 2 mètres de cette dernière, et, enfin, sur la partie Sud du terrain, d’un bassin de rétention en limite séparative et des enrochements situés à l’angle Sud Est de la propriété ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 6 juillet 2011, présenté pour la commune de Beausoleil par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense susvisé et par les mêmes motifs ;
Elle fait valoir, en outre :
— qu’aucune falsification des documents du volet paysager ne ressort de l’examen desdits documents qui ont permis à l’administration d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement de sorte que le moyen tiré de la fraude n’est pas établi et devra être écarté ;
— que l’article UB 10 du règlement n’a pas été méconnu ; qu’en effet, en application dudit article, le calcul de la hauteur doit être effectué en considérant le point le plus haut du terrain le long des limites séparatives et, en l’espèce, au vu du plan de masse et du plan intitulé « application réglementaire », ce point se situe à la cote 147,60 sachant que la cote de 148,77 à laquelle fait référence la requérante se situe sur le muret voisin de la construction de l’autre côté de la limite séparative ; que les plans de façades du dossier de permis de construire font état de ce que le niveau du point le plus haut du bâtiment se situe à la cote 158,35 en haut du terrain soit une hauteur inférieure à la cote 162,60 et le niveau le plus haut du bâtiment se situe à la cote 138,35 en bas du terrain, ce qui est supérieur à la cote 132,60 ;
— que l’ouvrage créé par l’ASA, laquelle constitue un établissement public dont les travaux ont le caractère de travaux publics dès lors qu’ils relèvent de l’exécution même de sa mission de service public, constitue un ouvrage public d’infrastructure conforme aux dispositions de l’article 1NA1 du règlement du POS ;
— que l’article UB 6 du règlement du POS n’a pas été méconnu dès lors que le mur acrotère dont fait état la requérante est déjà existant et ne fait pas partie du projet objet du permis de construire contesté ; qu’en outre, au vu du lexique annexé au règlement du POS définissant le terme de « construction », un mur acrotère ne pouvant engendrer une surface hors œuvre brute (SHOB) quantifiable ne constitue pas une construction au sens dudit article ;
— que le projet ne méconnaît pas l’article UB 7 du règlement du POS dès lors que certains éléments critiqués par la requérante sont existants, que les autres éléments ne constituent pas des constructions au sens du règlement du POS et qu’enfin les règles de retrait par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux constructions enterrées ;
— que l’examen du plan de zonage du POS montre que les parcelles d’assiette du projet, cadastrées XXX, ne se situent pas à l’intérieur de la coulée verte des espaces boisés classés, laquelle se situe au Nord Est des parcelles d’assiette, implantées pour leur part dans le quartier très urbanisé des Moneghetti compris dans la zone UB ; que le secteur UBc est composé de grandes villas côtoyant de petits immeubles d’habitation et est cohérent avec l’urbanisation autorisée dans ce secteur par le règlement, lequel prévoit une urbanisation modérée avec une emprise au sol limitée à 40 % et une hauteur des constructions limitée à 15 mètres ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement du terrain d’assiette en zone UBc n’est pas fondé ; qu’en outre, il n’existe aucune incompatibilité entre le règlement et le zonage du secteur UBc et le rapport de présentation du POS ; qu’ainsi le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du POS de 1991 n’est pas fondé ;
— que le projet contesté ne porte pas atteinte à l’intérêt du site ; qu’en effet, si la requérante invoque les avis défavorables émis sur des projets antérieurs par l’architecte des bâtiments de France, en l’espèce, cette autorité a émis un avis favorable, assorti de prescriptions spéciales, sur la demande du permis de construire contesté, le 8 novembre 2004 ;
— que le moyen tiré de l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public par le département des Alpes-Maritimes n’est pas fondé dès lors que l’arrêté d’autorisation a été délivré par l’Etat le 30 septembre 2004 sans limitation de durée et alors que la départementalisation des routes nationales n’a été mise en œuvre que le 11 août 2005, soit postérieurement à cette date ;
— que le projet ne porte pas atteinte à la conservation des espaces boisés classés dès lors que les travaux d’élargissement du chemin de la Saint Z, qui jouxtent ces espaces sans en changer l’affectation, n’ont pas pour objet d’empiéter sur les espaces boisés en cause ; que seule la sécurisation par pose de grillage est effectuée dans la zone boisée en amont de la voie existante ; que les murs et escaliers, qui seraient situés dans les espaces boisés classés selon la requérante, sont des éléments existants et aucune construction nouvelle n’est implantée dans l’espace boisé classé situé au Sud-Ouest des parcelles ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2011, présenté pour la SARL X par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense susvisé et par les mêmes motifs ;
Elle fait valoir, en outre :
— que le photomontage contenu dans le volet paysager permet d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement ainsi que son impact visuel ; que ce document fait apparaître les constructions existant sur les parcelles voisines ; que le plan de coupe CC et le plan de masse indique le même positionnement du chenal ; que la mention R-3 figurant sur le plan de niveau résulte d’une erreur matérielle couverte par les autres documents du dossier de permis de construire et par les plans de niveaux eux-mêmes, les niveaux R-1, R-2 et R-3 étant des niveaux comprenant les appartements ; que, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’existe pas de contradictions entre les indications relatives au niveau du terrain naturel sur le plan de façade, le plan de coupe CC et le plan dénommé « applications règlementaires » ; qu’en effet, le plan de coupe CC fait état d’un terrain naturel situé à la cote 148,30 en limite séparative Ouest comme le mentionne également le plan de masse ; que la cote 140,15 indiquée sur le plan dénommé « applications règlementaires » n’est pas située au même endroit du terrain d’assiette mais est en limite séparative Ouest de la propriété sachant que le terrain naturel varie d’une manière importante sur un terrain selon que l’on se situe de part et d’autre de ce terrain ; que, pour les mêmes motifs, l’argument tiré de la contradiction entre le point le plus haut du terrain naturel le long de la limite séparative sur le plan dénommé « applications règlementaires » et le plan de masse doit être écarté ; que l’examen de ces deux plans montre qu’en limite Ouest, le point le plus haut du terrain naturel le long de la limite séparative est fixé à la cote 147,60 ; que les photomontages, qui ne comportaient pas de vues fausses, ont permis au service instructeur d’apprécier l’impact visuel de la construction projetée ;
— que, concernant le moyen tiré de la violation de l’article UB 3 du règlement du POS, l’engagement de l’ASA de procéder à l’élargissement du chemin de la Saint Z n’évoque pas la parcelle cadastrée XXX car cette parcelle appartient à l’Etat et n’est pas concernée par l’engagement pris par l’ASA ;
— que le vallon des Moneghettis est un vallon à sec, seulement alimenté lors de fortes pluies, comme l’a précisé la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt dans son courrier du 20 août 2003 et non pas un cours d’eau ; que la requérante ne peut se référer à un avis rendu par le préfet et daté de 1999 et relatif à un projet de construction antérieur ; que les études hydrauliques, jointes à la demande de permis de construire, sont complètes et ont été validées par le cabinet d’étude Merlin ;
— que, concernant le moyen tiré de la violation de l’article UB 10 du règlement du POS, les différentes cotes figurant sur les plans ne sont pas en contradiction, contrairement à ce que soutient l’appelante qui en a fait une lecture erronée ; que le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de fait dans le calcul de la hauteur des constructions ; qu’en effet, le point le plus élevé du terrain naturel le long des limites séparatives étant à la cote 147,60, tout point de la construction ne devait pas excéder les altitudes suivantes, 162, 30 et 132, 60 et le projet respecte cette règle d’altitude puisque le point le plus haut du bâtiment est situé à la cote 158,35 et le point le plus bas à la cote 138, 35 ; que la servitude de 10 % est respectée par le projet comme le montre le plan dénommé « gabarit selon coupe n° 2 » ;
— que, concernant le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité du POS applicable à la date du permis de construire attaqué, la DTA des Alpes-Maritimes n’identifie pas clairement le vallon des Moneghetti comme un espace à protéger ; que si le terrain d’assiette est situé à proximité d’une coulée verte classée en espace boisé classé, il est entouré de constructions et de programmes immobiliers conséquents et est implanté, en conséquence, en zone urbaine ; que le terrain est séparé du littoral par la Principauté de Monaco, comportant une forte densité de constructions ; qu’ainsi le classement du terrain en zone UBc n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il n’existe pas d’incohérence entre le plan de zonage du POS, qui classe la coulée verte en zone ND et espace boisé classé, et le rapport de présentation qui pose le principe de la protection des vallons coupant la commune du Nord au Sud ; qu’en outre ce dernier moyen étant un moyen de légalité externe, invoqué plus de six mois après l’approbation du plan d’urbanisme, n’est pas recevable ;
— qu’il n’est pas démontré que le projet de construction contesté, qui a obtenu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, et qui s’insère dans un environnement construit composé d’immeubles collectifs d’au minimum 30 logements et à proximité de la Principauté de Monaco, serait de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants en violation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— que le moyen tiré de l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public délivrée par l’autorité compétente est inopérant ; qu’en effet, le permis de construire n’était pas soumis à une telle autorisation et seule la régularisation de l’accès à la parcelle XXX et à la parcelle AH n° 2 nécessitait une telle autorisation ; que l’appelante ne démontre pas, en tout état de cause, que le transfert de gestion des routes nationales de l’Etat au département des Alpes-Maritimes opérait également un transfert de propriété de la parcelle cadastrée XXX ; que l’autorisation donnée par l’Etat, le 30 septembre 2004, à une date où l’Etat était toujours propriétaire et gestionnaire de ladite parcelle n’ayant pas été révoquée depuis cette date, elle disposait effectivement d’une autorisation d’occupation valable ;
— que le moyen tiré de la violation de l’article INA1 du règlement du POS, qui concerne la déclaration préalable d’élargissement du chemin d’accès aux parcelles d’assiette, laquelle est postérieure au permis de construire contesté, est inopérant ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme est inopérant ; que le projet de construction en lui-même n’empiète pas sur l’espace boisé classé ainsi qu’il résulte de l’examen des plans du dossier de permis de construire et alors que les bassins et escaliers dont fait état la requérante préexistaient au projet en litige ;
— que le moyen tiré de la violation de l’article UB 6 doit être écarté dès lors que l’acrotère figurant sur le plan de façade Ouest Sud ne constitue pas un élément de construction et que le bâtiment en lui-même est implanté à une distance de 14 mètres de l’axe de la RN7 ;
— que le moyen tiré de la violation de l’article UB 7 n’est pas fondé dès lors qu’il ressort de l’examen du plan intitulé « application réglementaire » que le bâtiment A et le bâtiment B sont implantés à une distance de 4 mètres des limites séparatives Est et Ouest, en conformité avec les dispositions de cet article, que les éléments enterrés ou situés au niveau du sol, dont fait état la requérante, ne constituent pas des constructions soumises au respect de cette règle et que, concernant la limite Sud de la construction, l’examen du plan détaillé du site montre que le bassin et les escaliers préexistaient au projet contesté ;
Vu la lettre du 4 octobre 2011 des services du greffe de la Cour transmise aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du président de la formation de jugement en date du 4 juin 2012, prise en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, portant clôture d’instruction immédiate au 4 juin 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 2013, présenté pour Mme E-G ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 avril 2013 :
— le rapport de Mme Y, présidente-assesseure,
— les conclusions de M. Massin, rapporteur public,
— les observations de Me Giorsetti du cabinet CGCB Montpellier pour Mme E-G et de Me A B pour la SARL C X ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 9avril 2013, présentée pour la commune de Beausoleil, et de la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2013, présentée pour la SARL X ;
1. Considérant que, par une demande déposée à la mairie de Beausoleil le 22 mai 2006, la SARL C X a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment, bâtiment A et B mais d’un seul tenant, à usage d’habitation comportant 30 logements, d’une surface hors œuvre nette (SHON) de 2027, 98 m², sur les parcelles cadastrées XXX, classées en secteur UBc par le plan d’occupation des sols (POS) de la commune de Beausoleil approuvé le 9 décembre 1991 ; que, par un arrêté en date du 27 novembre 2006, le maire de la commune de Beausoleil a délivré le permis de construire ainsi sollicité ; que Mme E-G, propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur une parcelle située en contrebas des parcelles d’assiette de ce projet de construction, cadastrée XXX, a formé le 15 janvier 2007, reçu en mairie le 17 janvier suivant, un recours gracieux à l’encontre dudit permis de construire, et qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet ; que Mme E-G relève appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 27 novembre 2006, ensemble la décision implicite née le XXX rejetant son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (….) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (..) » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier contient l’analyse de l’ensemble des conclusions et mémoires produits par les parties devant le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen invoqué par l’appelante et tiré de l’irrégularité dudit jugement au regard des dispositions précitées du code de justice administrative manque en fait et ne peut, par suite, qu’être écarté ;
Sur la légalité du permis de construire du 27 novembre 2006 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique. (…) / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d’occupation du domaine public, l’autorisation est jointe à la demande de permis de construire. » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’examen du formulaire CERFA de la demande de permis de construire, et qu’il est constant, que le terrain d’assiette du projet contesté est constitué par les parcelles cadastrées XXX ; que, d’ailleurs, dans le cadre de sa requête, Mme E-G admet que la parcelle XXX, appartenant initialement à l’Etat, est contiguë au terrain d’assiette et ne fait pas partie de celui-ci ; qu’ainsi, la construction projetée ne prend pas appui sur une dépendance du domaine public ; qu’il résulte, en outre, de l’examen des pièces du dossier que la parcelle XXX, située en dessous du pont et constituant un accessoire de l’ancienne XXX, permet d’assurer le libre accès à ce pont pour en assurer la surveillance ; que si, une autorisation d’occupation du domaine public a été consentie par l’Etat à la société pétitionnaire le 30 septembre 2004, cette autorisation est uniquement destinée à permettre l’accès aux parcelles d’assiette du projet de construction ; que si Mme E-G se prévaut d’un courrier du maire de la commune de Beausoleil adressé le 27 février 2008 à un voisin faisant état de l’empiètement de la clôture de M. X sur le domaine public, cette circonstance, qui est postérieure au permis de construire contesté et qui résulterait de l’exécution de travaux irréguliers, est sans influence sur sa légalité au regard des dispositions précitées du code de l’urbanisme ; que, par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que des éléments de constructions autorisés par le permis de construire en litige seraient à l’aplomb de cette dépendance du domaine public ou prendraient appui sur elle ; qu’il suit de là que la société pétitionnaire n’avait pas à justifier, lors du dépôt de sa demande de permis de construire, d’une autorisation d’occupation du domaine public ; que, par suite, l’absence de production d’une telle autorisation ou de ce qu’aucune autorisation de ce type n’aurait été consentie par la collectivité publique désormais gestionnaire de l’ancienne RN7, devenue la RD 6007, depuis la départementalisation des routes nationales en vertu de la loi susvisée du 13 août 2004, ne sont pas susceptibles d’entacher d’illégalité le permis de construire en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme alors applicable doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme alors applicable ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d’apprécier la place qu’il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d’arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l’achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l’environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (…) / Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d’ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d’équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. » ;
7. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’examen du volet paysager joint au dossier de la demande de permis de construire que ce volet contient une notice de présentation de trois pages très détaillée qui décrit le paysage environnant, et notamment fait état de la présence d’un « vallon inférieur » et de sa situation le long de la limite Est des parcelles d’assiette ; qu’en outre, cette notice de présentation, après avoir décrit la topographie du terrain et son profil descendant dans sa direction longitudinale, expose le parti architectural retenu pour assurer l’insertion dans l’environnement du bâtiment projeté dont l’implantation correspond à l’échelonnement du terrain ; que ce document décrit également les accès et les abords du terrain d’assiette ; que cette notice énonce, par ailleurs, les mesures prises pour le traitement des espaces verts extérieurs et justifie du parti de distinguer, d’une part, une zone de terrasses composée essentiellement d’arbres fruitiers, d’arbustes et de plantes aromatiques afin de respecter le paysage rustique et, d’autre part, une zone dite de « la vallée », comportant des espaces engazonnés et des masses arborescentes afin d’assurer la continuité avec « les langues vertes » situées à proximité ; qu’enfin, le document dénommé « bilan paysager » fait état de la présence d’espaces boisés classés et de leur situation par rapport à la construction projetée ; que le plan cadastral inclus dans le volet paysager mentionne les constructions environnantes alors que le plan relatif aux composantes du site fait état des boisements existants dans le secteur d’implantation ;
8. Considérant, d’autre part, que si, comme le soutient Mme E-G , les plans de coupe et de façades de la demande de permis de construire ne représentent pas le bâtiment projeté sur sa façade Nord, les autres documents figurant dans le dossier de la demande, notamment les photomontages figurant dans le volet paysager, permettaient à l’autorité administrative d’apprécier dans sa globalité le bâtiment projeté ; que, par ailleurs, l’examen des pièces du dossier de la demande de permis de construire ne révèlent pas d’incohérence entre les différents plans joints à ce dossier ; qu’en particulier, l’autorité administrative était renseignée sur les différents niveaux de la construction projetée, soit en R+3 pour les logements et R-3 pour les parkings, notamment au vu des plans de coupe ;
9. Considérant, en outre, que le dossier de la demande de permis de construire comporte un plan de masse coté dans les trois dimensions qui permettait aux services instructeurs de calculer la hauteur de la construction projetée sur toutes ses façades ; que, par ailleurs, si le photomontage figurant dans le volet paysager dénommé « vue de loin » ne permet pas d’apprécier la différence entre l’effet à la plantation et l’effet à terme, cette lacune est compensée par les autres documents du volet paysager, notamment les plans de coupe AA à la plantation et à terme qui permettent de visualiser l’évolution de la végétation notamment des arbres de haute tige ; qu’il n’est pas, en outre, démontré que le photomontage n° 2 intitulé « Vue de loin » donnerait une image erronée du projet en incohérence avec les autres plans, alors, au demeurant, que les plans en question se sont pas identifiés par la requérante ; qu’en tout état de cause, l’ensemble des autres documents composant le dossier de la demande de permis de construire, notamment le plan de masse, les plans de façades et les plans de coupe permettaient à l’administration de déterminer l’ensemble des caractéristiques de la construction projetée ;
10. Considérant, enfin, que les documents photographiques joints à la demande de permis de construire, complétés par les indications figurant dans la notice de présentation, permettaient à l’administration d’apprécier l’insertion du projet dans le paysage proche et lointain ; que tant les éléments d’information figurant dans la notice de présentation que les données du plan de masse permettaient à l’administration d’être informée des accès et des abords de la construction projetée ; que les différents plans, notamment ceux relatifs au traitement des façades, à l’exploitation arbustive, les plans de coupe ainsi que les indications figurant dans la notice de présentation permettaient à l’administration d’apprécier la réalité du projet architectural de la construction projetée ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’au vu de l’ensemble des documents joints à la demande de permis de construire et, nonobstant quelques lacunes mineures, l’administration a été en mesure d’apprécier en toute connaissance de cause la consistance du projet, ses caractéristiques architecturales et son insertion dans l’environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable doit être écarté dans ses différentes branches ;
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère frauduleux de la demande de permis de construire ;
12. Considérant, d’une part, que, comme il a été dit rappelé ci-dessus, le plan de coupe AA permettait de figurer l’évolution des plantations ; que le dossier de la demande de permis de construire comporte également, d’une part, un plan d’exploitation arbustive mentionnant la nature, le nombre et l’emplacement des arbres sur le terrain d’assiette et, d’autre part, dans le volet paysager, un plan dénommé « bilan paysager » faisant état des arbres à conserver, à transplanter, à abattre et à planter ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de la confrontation du plan de coupe CC et du plan de masse que ces deux documents indiqueraient des positionnements différents du chenal, de la limite de l’espace boisé classé et de la limite séparative, comme le soutient la requérante ;
13. Considérant, d’autre part, que, s’il résulte de l’examen du plan de façade Ouest et Sud que ce document indique une hauteur du terrain naturel à une cote de 130,00, pour la façade Ouest et Sud, seules les cotes mentionnées dans le plan de masse et les plans de coupe, eu égard à l’objet de ces plans, devaient être prises en compte ; qu’il résulte de la confrontation du plan de coupe CC que le niveau du terrain naturel est indiqué comme étant à la cote 148, 30 en limite séparative comme le mentionne le plan de masse au même endroit, soit en limite séparative Ouest ; que la cote 140,15 indiquée sur le plan dénommé « application réglementaire », dont fait état Mme E-G, correspond à la cote à l’alignement du Chemin de Grima et non pas à celle correspondant à la limite séparative Ouest ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’examen de ces documents ne révèlent pas de contradictions dans les différents plans ; qu’en outre, contrairement aux affirmations de l’intéressée, tant le plan de masse que le plan dénommé « application réglementaire » mentionne que le point le plus haut du terrain naturel le long de la limite séparative est à la cote 147,60 ;
14. Considérant, enfin, que Mme E-G fait valoir que les photomontages donnent une représentation erronée du volume de la construction projetée et de la distance entre cette dernière et le viaduc supportant la moyenne corniche ; qu’elle fait valoir, notamment, alors que le plan de masse mentionne que le projet de construction se situe à 9 mètres seulement du viaduc, que le photomontage n° 1 « vue de près » fait apparaître une distance plus importante entre les pieds du viaduc et la construction ; qu’en outre, ce photomontage fait apparaître un volume réduit de la construction projetée qui est pourtant importante en surface et en création de logements et qu’ainsi, ces vues erronées et partielles de la construction projetée, faisant apparaître des vues qui n’existent pas et manipulant les perspectives, ont faussé l’appréciation de l’autorité administrative sur la situation du terrain dans le paysage proche et lointain ; que, toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus, compte tenu de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier de la demande de permis de construire, notamment du plan de masse, qui donne une implantation précise de la construction projetée et des indications figurant dans la notice de présentation, il n’est pas démontré que les seuls photomontages en cause auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur l’importance de la construction projetée et son insertion dans le paysage proche et lointain ;
15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme E-G ne démontre pas que la présentation du volet paysager résulterait de manoeuvres de la société pétitionnaire ayant conduit à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la construction en litige ; que, par suite, le moyen tiré du caractère frauduleux de ce document doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du plan d’occupation des sols de la commune approuvé le 9 décembre 1991 ;
16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d’approbation du POS en cause : « Les plans d’occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s’il en existe, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire. / A cette fin, ils doivent : / 1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d’habitat, d’emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, l’existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d’équipements spéciaux importants. Les plans d’occupation des sols déterminent l’affectation des sols selon l’usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées. (…) 4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui est admise ; (…). » ; qu’aux termes de l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « I – Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones, à l’intérieur desquelles s’appliquent les règles prévues à l’article R. 123-21 et s’il y a lieu, les coefficients d’occupation des sols définis à l’article R. 123-22 sont : / 1. Les zones urbaines, dites « Zones U », dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l’intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l’article L. 123-1 (9°) ; (…) » ;
17. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des extraits du rapport de présentation du POS de la commune approuvé le 9 décembre 1991, versés au dossier, que ce document, qui évoque (p. 4) la présence notamment du vallon des Moneghetti qui coupe longitudinalement le relief de la commune et rappelle (p. 6) que l’application de « règles strictes, auxquelles est soumise l’urbanisation des coteaux, a permis le maintien d’un paysage de campagne : terrasses et jardins », a fixé pour objectif (p. 22), concernant l’environnement naturel, de protéger et de mettre en valeur la majeure partie des vallons qui coupent la commune du Nord au Sud, et de limiter les espaces constructibles au Nord de la moyenne corniche et précise (p. 30) que les ravins sont classés en espaces boisés classées, EBC (coulées vertes) ; qu’il ressort, toutefois, également du rapport de présentation, et notamment des extraits produits par la commune de Beausoleil devant la Cour, que les auteurs de ce plan d’urbanisme, après avoir rappelé que l’occupation spatiale de la commune se fait sur trois niveaux, le niveau le plus bas, partant de la mer jusqu’à la moyenne corniche, dans laquelle s’est développée la partie centrale ordonnancée de l’agglomération en prolongement de la Principauté de Monaco, le niveau intermédiaire, au dessus de la moyenne corniche, caractérisée par une zone de mitage pavillonnaire et, enfin, un niveau supérieur, avec une zone naturelle restée vierge, ont fixé pour objectifs à ce plan, concernant la zone basse, d’étendre l’urbanisation jusqu’à la moyenne corniche en dehors des espaces verts ; qu’en l’espèce, il résulte du plan de zonage du POS produit par la commune de Beausoleil que, comme cette dernière le fait valoir, les parcelles d’assiette ne sont pas situées à l’intérieur de la coulée verte même si celle-ci les borde ; qu’en outre, si les affirmations de Mme E-G, selon lesquelles ces parcelles sont situées dans un site inscrit, au demeurant comme une grande partie du territoire de la commune, et à proximité d’une zone « Natura 2000 » et d’une ZNIEFF ne sont pas démenties, il résulte de l’examen du plan de zonage précité que les parcelles d’assiette lesquelles étaient déjà bâties, sont au Sud de la moyenne corniche et sont situées dans une zone déjà urbanisée et séparées du littoral par l’urbanisation très importante de la Principauté de Monaco ; que, dans ces conditions, eu égard à la position des parcelles d’assiette du projet, leur classement en zone urbaine n’apparaît pas en contradiction avec les objectifs fixés par les auteurs du POS concernant les terrains non situés en zone naturelle ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que s’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude du cabinet d’études Eau et Perspectives établie le 20 avril 2006, que le vallon des Moneghetti, qui recueille les eaux d’écoulement pluvial, est situé sous le terrain d’assiette et le traverse par le biais d’un ouvrage canalisé depuis 1934, débutant à 40 mètres en amont de ces parcelles pour ressortir à ciel ouvert en aval de ces même parcelles, il n’est pas démontré que cette situation particulière des parcelles d’assiette les exposerait à un risque d’inondation ou de ravinement tel que seul un classement en zone naturelle aurait été justifié ; qu’il en va de même concernant le risque de chute de blocs rocheux ;
19. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte du règlement de la zone UB que le caractère de cette zone est défini comme « une zone recouvrant les quartiers, occupant des sites intéressants ( paysages, proximité du centre-ville) et dont la destination principale est l’habitat » , le secteur UBc étant défini comme recouvrant des « secteurs bénéficiant d’une situation intéressante par rapport au site, qui doivent être urbanisés sous la forme d’îlots aérés et largement plantés » ; qu’eu égard aux caractéristiques et à la situation des parcelles d’assiette telles que rappelées ci-dessus, Mme E-G ne démontre pas que les auteurs du POS en cause auraient entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des objectifs qu’ils ont fixé pour ce secteur ;
20. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le classement des parcelles en cause en zone UBc du POS approuvé le 9 décembre 1991 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, ce moyen doit être écarté dans ses trois branches ;
21. Considérant, enfin, que si le rapport de présentation fait état d’une baisse de la population totale de la commune entre 1975 et 1982 (p. 9), ce document précise également qu’un accroissement de la population est prévisible pour la période postérieure ; qu’en outre, si, comme le fait valoir l’appelante, les auteurs du POS n’ont fixé aucun coefficient d’occupation des sols (COS) pour la zone UB, le règlement de cette zone prévoit, toutefois, que l’emprise au sol est limitée à 40 % dans le secteur UBc et que la hauteur des constructions est limitée à 15 mètres ; que ces deux règles sont de nature à limiter la constructibilité de la zone en cause ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense à ce moyen par la société pétitionnaire, il n’existe, contrairement à ce que soutient l’appelante, aucune incohérence entre les différents documents d’urbanisme composant le POS de la commune ;
22. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme E-G n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du POS approuvé le 9 décembre 1991 sur le fondement duquel a été délivré le permis de construire en litige ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’application des dites dispositions et l’appelante n’est pas fondée, par voie de conséquence, à invoquer l’illégalité dudit permis de construire au regard des dispositions du POS immédiatement antérieur, approuvé en 1980 et modifié le 12 juillet 1988 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article UB3 du règlement du POS ;
23. Considérant qu’aux termes de l’article UB3 du règlement du POS relatif aux accès et voirie : « (…) 2- Accès (…) 2.1.2 – Pour être constructible, toute unité foncière doit faire partie d’un îlot desservi par une voie ouverte au public d’une largeur d’au moins 6 mètres, et avoir un accès automobile directement sur cette voie (…) » ;
24. Considérant, d’une part, que la conformité d’un immeuble aux prescriptions d’un plan d’occupation des sols portant sur la desserte des constructions s’apprécie non par rapport à l’état initial de la voie, mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan d’occupation des sols à l’égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation ; que, si, en l’espèce, à la date du permis de construire en litige, l’accès au projet contesté, lequel s’effectuait par le Chemin de la Saint Z, ne disposait pas de la largeur minimale de 6 mètres fixée par les dispositions précitées du règlement du POS, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de la demande de permis de construire, que la société pétitionnaire a joint à sa demande une attestation établie le 23 juin 2006 par laquelle le directeur de l’association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires riverains du vallon des Moneghetti supérieur s’engageait à réaliser les travaux de mise en conformité et de sécurisation de la portion du Chemin de la Saint Z sur les parcelles cadastrées XXX, engagement d’ailleurs visé dans l’arrêté délivrant le permis de construire contesté ; que, par une délibération du 16 novembre 2006, le conseil municipal de la commune de Beausoleil a autorisé les travaux en cause devant se réaliser pour partie sur les parcelles cadastrées XXX appartenant aux dépendances du domaine privé de la commune ; que, le 22 septembre 2006, l’ASA des propriétaires riverains du vallon des Moneghetti supérieur a déposé une déclaration de travaux comportant un plan faisant état de l’élargissement du Chemin de la Saint Z à 6 mètres ; que, par une décision expresse du 23 janvier 2007, le maire de la commune de Beausoleil ne s’est pas opposé à la réalisation de ces travaux ; que, comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, le maire de la commune de Beausoleil a pu légalement prendre en compte les travaux d’élargissement de ce chemin qui étaient suffisamment certains et définis dans leurs modalités de mise en œuvre à la date de la délivrance du permis de construire contesté ;
25. Considérant, d’autre part, qu’en l’absence d’indications contraires, la référence faite par un plan d’occupation des sols à la largeur de la voie publique doit, en principe, s’entendre comme comprenant non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l’emprise réservée au passage des piétons ; que tel est le cas pour le POS de la commune de Beausoleil, approuvé le 9 décembre 1991 ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan annexé à la déclaration de travaux déposée par l’ASA, que le Chemin de la Saint Z comportera une largeur de 6 mètres, en ce y compris la bande de roulement et les trottoirs ;
26. Considérant, en outre, que la parcelle cadastrée XXX, appartenant initialement à l’Etat, ne fait pas partie des parcelles concernées par les travaux d’élargissement devant être réalisés par l’ASA ; que, dans ces conditions, et, en tout état de cause, c’est à bon droit que ladite parcelle n’est pas visée dans la déclaration de travaux déposée par l’ASA ;
27. Considérant, enfin, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du plan annexé à la déclaration de travaux déposée par l’ASA que lesdits travaux porteraient atteinte à des espaces boisés classés (EBC), comme le soutient la requérante, alors qu’en outre, il ressort des pièces du dossier de première instance que le géomètre expert ayant établi le plan en question a attesté que ces travaux respectaient l’emprise des EBC et que seule une sécurisation par la pose de grillages serait effectuée dans la zone boisée à l’amont de la voie existante ;
28. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article UB 3 du règlement du POS doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article UB 6-3.1.1. du règlement du POS ;
29. Considérant que si Mme E-G invoque, en appel, la violation de l’article UB 6-3.1.1. du règlement du POS, les dispositions citées par l’intéressée sont celles de l’article UB 6-1.4 aux termes desquelles « Lorsqu’une construction est implantée le long de la RN 7 (moyenne corniche) : toute construction doit être implantée à une distance d’au moins 14 mètres de l’axe de la RN7. » ; que selon le lexique annexé au règlement du POS, le terme « construction » est défini comme suit : « Est considéré comme construction tout élément bâti dont l’édification nécessite un permis de construire, et qui engendre la création d’une surface hors œuvre brute quantifiable » ;
30. Considérant que Mme E-G soutient que le permis de construire contesté a été délivré en violation des dispositions précitées de l’article UB 6 au motif qu’il résulte de l’examen du plan de masse comme du plan du niveau rez-de-chaussée que le projet comporte la réalisation d’un mur acrotère pour le soutien d’un accès piétonnier au bâtiment A à une distance de 11,4 mètres de l’axe de la moyenne corniche alors que les dispositions de l’article UB 6 prévoit une distance d’au moins 14 mètres de cet axe ; que, toutefois, il résulte de l’examen de ces plans que le bâtiment A est lui-même à plus de 14 mètres de l’axe de la RN7 et que l’acrotère dont la requérante fait état est relatif uniquement à l’accès piétonnier contigu au bâtiment A mais auquel il n’est pas intégré ; que, dans ces conditions, cet acrotère, qui n’engendre pas de surface hors œuvre brute (SHOB) quantifiable ne constitue pas une « construction » au sens du règlement du POS ; que, dès lors, le moyen invoqué est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article UB 7 du règlement du POS relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
31. Considérant que, compte tenu de l’argumentation invoquée au soutien de ce moyen, Mme E-G doit être regardée comme invoquant la violation des dispositions de l’article UB 7 1-2 du règlement du POS aux termes desquelles « 1-2 : Limites séparatives ne donnant pas sur une voie / 1-2-1 : Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins 4 mètres de ces limites séparatives » ;
32. Considérant, en premier lieu, que Mme E-G soutient que sont implantés en violation des dispositions précitées, sur la partie Est du terrain d’assiette, un enrochement et une retenue implantés sur la limite séparative, un chenal de décharge hydraulique et une murette de 0,5 mètres en limite séparative, un « bâtiment sous terrasse » à un mètre de la limite séparative, un bassin de rétention composé de murs enterrés et d’une dalle au niveau du sol à 2,5 mètres de la limite séparative ;
33. Considérant, d’une part, qu’en l’absence dans le règlement du POS de la commune de dispositions particulières relatives aux constructions entièrement enterrées, les dispositions invoquées par l’appelante à l’encontre du « bâtiment sous terrasse », du bassin de rétention composé de murs enterrés et de la dalle, qui constituent des ouvrages qui ne dépassent pas le niveau du sol naturel, leur sont inapplicables ; que, par suite, le moyen invoqué à l’encontre desdits ouvrages est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
34. Considérant, d’autre part, que s’agissant des autres ouvrages, il n’est pas démontré ni même allégué que ces ouvrages, compte tenu de leurs caractéristiques, seraient des « élément bâti dont l’édification nécessite un permis de construire, et qui engendre la création d’une surface hors œuvre brute quantifiable » et constitueraient ainsi une « construction » au sens donnée par le règlement du POS ; que, par suite, alors que les dispositions de l’article UB 7 ne sont applicables qu’aux constructions au sens dudit règlement, le moyen invoqué, s’agissant de ces ouvrages, ne peut qu’être écarté ;
35. Considérant, en deuxième lieu, que Mme E-G soutient que sont implantés en violation des dispositions précitées, sur la partie Ouest du terrain d’assiette, un rampe d’accès piétonnier soutenu par un mur acrotère de 0,8 mètres à moins de 2 mètres de la limite séparative ainsi qu’un muret acrotère de 0,8 mètres de hauteur et de plus de 35 mètres de longueur, à moins de 2 mètres de la limite séparative ;
36. Considérant qu’il n’est pas démontré ni même allégué que ces ouvrages, compte tenu de leurs caractéristiques, constitueraient une « construction » au sens donné par le règlement du POS ; que, par suite, le moyen invoqué, s’agissant de ces ouvrages, ne peut qu’être écarté dès lors que les dispositions de l’article UB 7 ne sont applicables qu’aux constructions au sens dudit règlement ;
37. Considérant, enfin, que Mme E-G soutient que, sur la partie Sud du terrain d’assiette, un bassin de rétention ainsi que des enrochements bétonnés sont situés en limite séparative ; que, s’agissant du bassin de rétention, la commune de Beausoleil soutient, sans être ultérieurement démentie, que cet ouvrage est enterré ; qu’il suit de là que, concernant cet ouvrage le moyen invoqué est inopérant pour les motifs exposés ci-dessus ; que, s’agissant ensuite des enrochements, il n’est ni démontré ni même allégué que ces ouvrages constitueraient des constructions au sens du règlement du POS ; que, par suite, concernant ces derniers ouvrages, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté dès lors qu’il n’est pas démontré par l’appelante qu’ils entraient dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article UB 7 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article UB 10 du règlement du POS ;
38. Considérant qu’aux termes de l’article UB 10 du règlement du POS relatif à la hauteur des constructions : « 1. Hauteur absolue : 1.1 Principe / 1.1.1 – La différence d’altitude entre tout point de la construction et le point le plus élevé du terrain naturel, pris le long des limites séparatives de l’unité foncière, ne peut excéder 15 mètres. / 1.1.2 -En aval de la Route Nationale 7 : le point le plus haut de toute construction ne peut dépasser le demi-plan incliné, d’une pente de 10 % par rapport à l’horizontale, défini par la limite d’emprise de la RN7 (moyenne corniche), au niveau du sol, en direction de la mer (…) / 2- Hauteur relative : (…) 2.1.2 – Hauteurs sur limites séparatives : 2.1.2.1 – Au-delà d’une bande de 16 mètres, comptés conformément à l’article UB7-1.1.1 : la hauteur maximum des constructions résulte de l’application de l’alinéa 1.1.1 ci-dessus. 2.1.2.2 – Au-delà d’une bande de 16 mètres, comptés conformément à l’article UB7-1.1.1 : la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite séparative ne doit pas excéderladistance comptée horizontalement entre ces deux points augmentée de 9 mètres (H=L + 9m). » ;
39. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article UB 10 du règlement du POS que, d’une part, la détermination de la hauteur absolue d’un bâtiment s’effectue en prenant en compte le point le plus élevé du terrain naturel pris le long des limites séparatives et, d’autre part, que la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point le plus élevé du terrain naturel, ne doit pas excéder 15 mètres ;
40. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été rappelé plus avant, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l’appelante, tant le plan de masse que le plan dénommé « application réglementaire » mentionne que le point le plus haut du terrain naturel le long de la limite séparative est à la cote 147,60 comme l’ont relevé les premiers juges qui n’ont pas, ce faisant, entaché leur jugement d’une erreur de fait ; que si Mme E-G fait à nouveau valoir que le plan de façade Ouest et Sud indique une hauteur du terrain naturel à une cote de 130,00, il résulte des dispositions précitées de l’article UB 10 du règlement du POS que la hauteur absolue des constructions doit être calculée par rapport au point le plus élevé du terrain naturel qui est à la cote 147,60 ; que, comme l’ont estimé les premiers juges, en l’espèce, tout point de la construction ne doit pas dépasser les altitudes suivantes 147,60 + 15 mètres, soit la cote 162,60, et 147,60 – 15 mètres, soit la cote 132,60 ; qu’il résulte de l’examen du plan « application réglementaire » que le point le plus haut du bâtiment est à la cote 158, 35 et le point le plus bas du bâtiment est à la cote 138,35 ainsi qu’il résulte du plan de coupe AA ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article UB 10 n’ont pas été méconnues ;
41. Considérant, enfin, que l’appelante soutient qu’il résulte de la superposition du plan « application réglementaire » et du plan de la façade Ouest que la construction dépasse la droite tracée selon le demi-plan incliné d’une pente de 10 % par rapport à l’horizontale défini par le limite d’emprise de la RN7, et qu’ainsi les dispositions de l’article UB10 1.1.2 auraient été méconnues ; que, toutefois, et alors que comme le fait valoir la société pétitionnaire en défense, il n’est pas possible de superposer ces deux plans, la requérante, qui ne conteste pas les éléments de calcul de cette mesure figurant dans le plan « application règlementaire » et le plan « gabarit selon coupe n° 2 », ne démontre pas ce faisant la méconnaissance des dispositions en cause ;
42. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article UB 10 du règlement du POS doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article INA1 du règlement du POS ;
43. Considérant que Mme E-G fait valoir que, dans la zone INA, ne sont admis que les ouvrages publics d’infrastructure et soutient que les travaux de mise en conformité et de sécurisation du Chemin de la Saint Z réalisés par l’ASA des propriétaires riverains du vallon des Moneghetti supérieur ne constitueraient pas de tels ouvrages dès lors que le chemin en cause est une voie privée dont la propriété, la gestion et l’entretien relèvent de ladite ASA ;
44. Considérant que le permis de construire contesté n’a pas pour objet d’autoriser les travaux litigieux, lesquels ont été autorisés par une décision de non opposition du maire du 23 janvier 2007 à la déclaration de travaux déposée à cet effet par l’ASA des propriétaires riverains du vallon des Moneghetti supérieur ; que, par suite, le moyen invoqué est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’arrêté contesté au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque d’inondation ;
45. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ;
46. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt du 20 août 2003, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges et contrairement à ce que soutient l’appelante, que le vallon des Moneghetti ne constitue pas un cours d’eau, à l’endroit du secteur d’implantation du projet de construction, en raison de l’absence totale d’alimentation en dehors de l’écoulement pluvial du bassin versant mais est qualifié de « vallon sec » ; qu’ainsi qu’il a été rappelé plus avant, ce vallon situé sous le terrain d’assiette, le traverse par le biais d’un ouvrage canalisé, débutant à 40 mètres en amont de ces parcelles pour ressortir à ciel ouvert en aval de ces même parcelles ;
47. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’étude, établie le 20 avril 2006, par le Cabinet d’études « Eau et perspectives » que le vallon des Moneghetti a fait l’objet de quatre études hydrauliques, l’une en juillet 1999 par le Cabinet d’études Merlin, l’autre en janvier 2000 par le bureau Ipseau et les deux dernières réalisées par le Cabinet d’études « Eau et Perspectives » en janvier 2003 et octobre 2004 ; qu’une étude hydraulique réalisée en mars 2006 par ce même cabinet d’études a fait l’objet, à la demande de la commune de Beausoleil, d’une expertise par le cabinet d’études Merlin, lequel a formulé des préconisations, dans un rapport dressé le 11 avril 2006, qui ont été prises en compte par le cabinet d’études « Eau et perspectives » dans son étude établie le 20 avril 2006 et complétée par une nouvelle étude du 6 octobre 2006 ; qu’il résulte de l’ensemble de ces études que le vallon passe au travers d’un ouvrage enterré dont la capacité hydraulique en entrée est limitée à 7m3/ s et qui ne peut assurer, pour un évènement pluvieux rare, le transit que d’une partie du débit exceptionnel et alors que les excédents de ruissellement transitent en surface sur les terrains du projet et dans les espaces verts de la propriété voisine en rive gauche avant de rejoindre le cours naturel du vallon à ciel ouvert à l’aval de la propriété ; qu’en conséquence, afin de protéger les personnes et les biens des écoulements torrentiels, il a été préconisé, d’une part, l’aménagement d’un chenal d’évacuation dimensionné pour assurer le transit d’une crue bi-centennale et conçu pour supporter des vitesses et des forces tractrices importantes et, d’autre part, afin de tenir compte de l’augmentation des débits ruisselés imputable aux nouvelles imperméabilisations des sols résultant de la construction projetée, la mise en place sur le terrain d’assiette d’un bassin écrêteur de débits ; que ces recommandations techniques, résultant de l’étude hydraulique du 20 avril 2006 modifiée le 6 octobre 2006 et de la note d’expertise du Cabinet Merlin du 11 avril 2006 ont été intégrées, dans le permis de construire contesté en tant que prescriptions spéciales à respecter par le pétitionnaire ;
48. Considérant, d’une part, qu’il résulte des études hydrauliques en cause, qui sont suffisamment précises et dont il n’est pas démontré qu’elles seraient succinctes, non concluantes ou contradictoires comme le soutient la requérante, laquelle, pour sa part, n’a pas produit d’études hydrauliques infirmant les données en résultant, que l’insuffisance de l’ouvrage enterré dans l’hypothèse d’un débit excédentaire, relevé par le préfet des Alpes-Maritimes dans un avis émis le 14 décembre 1999 sur un projet de construction précédent, a été pris en compte par la société pétitionnaire et l’autorité administrative en prévoyant l’aménagement du chenal de décharge et d’un bassin écrêteur de crue ;
49. Considérant, d’autre part, compte tenu des données figurant dans les études réalisées par la société pétitionnaire et notamment de l’étude complémentaire établie le 6 octobre 2006 par le bureau d’études Eau et perspectives, en vertu de laquelle il a été décidé de modifier le chenal de décharge, dans sa partie basse afin de maintenir le régime actuel des débordements, à savoir 2/5 des débits surversants sur les restanques à l’aval de la propriété et 3/5 des débits traversant la zone verte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aménagement de ce chenal de décharge serait de nature à exposer la propriété de la requérante à un risque d’inondation ou serait de nature à exposer à un tel risque les résidents de la construction projetée ; que les conséquences de l’imperméabilisation des sols induits par le projet de construction ont été prises en compte par l’aménagement prévu d’un bassin écrêteur de débits ; que, par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’il résulte de l’étude du Cabinet Eaux et Perspectives que la voie d’accès du projet est à la cote 145 NGF alors que la cote de la crue centennale est de 146 NGF et qu’ainsi, en cas d’inondation, l’accès aux bâtiments serait impossible pour les services d’incendie et de secours, il résulte de l’étude en cause du 20 avril 2006, et notamment du plan dénommé « figure n° 4 » y annexé, que le Chemin de Saint Z, en lui-même est à une cote légèrement supérieure à la cote 145 NGF, que l’étude en cause mentionne (p. 12) que la cote est de 145 NGF uniquement à l’entrée du programme de construction mais précise que cette situation induit seulement une protection de l’accès aux parkings enterrés situés sur le terrain d’assiette en préconisant d’établir le seuil de cet accès aux parkings à une cote supérieure à 146 m, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que le projet prévoit un seuil à 146,1 m ; qu’ainsi, l’impossibilité pour les services d’incendie et de secours d’intervenir en cas d’inondation n’est pas démontrée alors qu’il est, en outre, constant que la construction projetée comporte une deuxième accès, permettant un accès piétonnier ainsi qu’il résulte de la note contenue dans le volet paysager ;
50. Considérant, en troisième lieu, que le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrains sur le territoire de la commune de Beausoleil, approuvé par un arrêté préfectoral du 15 mai 2001, prévoit au 1 de l’article II.4 en son 2e alinéa que, dans les zones exposées au risque de glissement ou de reptation, tous les rejets d’eau (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage) doivent être évacués dans les réseaux collectifs existants ou dans un exécutoire adapté ; que les dispositions du 1er alinéa du 4 de l’article II.4 de ce même règlement prévoient que, dans les zones exposées au risque de ravinement léger, tous les rejets d’eau (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage) doivent être évacués dans les réseaux collectifs existants ou dans un exécutoire non érodable ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet contesté est doté, notamment pour les eaux pluviales, d’un réseau particulier aboutissant à un bassin de rétention ; que, par suite, Mme E-G ne démontre pas que la présence de l’ouvrage enterré du vallon de Moneghetti serait de nature à aggraver l’instabilité du sol ;
51. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme E-G n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Beausoleil, en délivrant le permis de construire contesté, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu du risque d’inondation auquel seraient exposées les parcelles d’assiette du projet en litige ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’arrêté contesté au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque de mouvements de terrain et au regard des dispositions du plan de prévention des risques naturels « mouvement de terrains » ;
52. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de construction est situé en zone bleue (risque moyen) du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de mouvements de terrains sur le territoire de la commune de Beausoleil ; qu’il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage du PPRN que le terrain d’assiette est situé dans les sous secteurs Eb (exposé à des risques de chutes de blocs) et RLS (exposé à des risques de ravinement léger avec reptation) ; que Mme E-G soutient que le projet ne prévoit aucune parade contre le risque de chute de blocs alors que l’article II.4.2 du règlement du PPRN prévoit que, dans les zones exposées au risque de chute de blocs, « les projets devront préciser le risque d’atteinte par les éboulements et les parades mises en œuvre pour s’en prémunir » ; qu’il ressort, toutefois, des pièces du dossier de première instance, et notamment des documents photographiques produits par la société pétitionnaire, que les deux blocs rocheux dont la requérante fait état ne sont pas situés à l’aplomb du projet contesté, situé sur le talweg Nord-Ouest du vallon, mais au Nord-Est en surplomb de l’ancienne RN7 devenue RD 6007 et de l’immeuble Grima ; que ces éléments de fait ne sont pas remis en cause par les documents photographiques produits par l’appelante en appel et l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à démentir les affirmations de la société pétitionnaire et les mentions du jugement attaqué, corroborées par les documents photographiques versés au dossier, selon lesquelles les blocs en cause ont été sécurisés par des piliers en béton édifiés par l’administration des ponts et chaussées lors de la réalisation de la RN7 et qu’ainsi, en cas de chute, ces blocs seraient bloqués par cette voie ;
53. Considérant, en deuxième lieu, que Mme E-G soutient que, du fait des excavations et remblais importants qu’il entraîne, le projet contesté aurait été autorisé en méconnaissance des dispositions de l’article II.3.1 du PPRN qui interdit « toute action dont l’ampleur est susceptible de déstabiliser le sol : déboisement, excavation, remblais » ; que, toutefois, ces dernières dispositions régissent les terrains situés dans les zones exposées au risque de glissement et de reptation alors que le terrain d’assiette est situé uniquement dans un zone soumise à un risque de reptation et non pas aussi de glissement ; que, par suite, ce moyen est inopérant ;
54. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis géologique et géotechnique préliminaire, établi le 21 octobre 2004 par la société Sol Essais, joint à la demande de permis de construire, que le terrain d’assiette ne présente pas de trace d’instabilité importante et qu’aucun affleurement caractéristique n’est observable ; que s’il résulte, en outre, de l’ensemble des pièces du dossier que le bâtiment A, comme le soutient l’appelante, est doté de 3 niveaux de parkings enterrés, l’avis rendu par la société Sol Essais, dont les principes ont été intégrés en tant que prescriptions spécifiques dans le permis de construire en litige, a préconisé que les excavations soient précédées de la mise en place d’ouvrages de soutènement appropriés, de type berlinois, composés d’éléments verticaux, de forte inertie, scellés dans des forages réalisés à l’avance, et stabilisés par des tirants d’ancrage ou par des systèmes de butonnages internes ; qu’à cet égard, si la requérante invoque le caractère succinct de l’avis émis par la société Sol Essais, elle n’a, pour sa part, produit aucune étude géologique de nature à infirmer les principes dégagés par cet avis ; que l’autorité administrative ayant intégré les principes de l’avis émis par la société Sol Essais, en tant que prescriptions spécifiques dans l’arrêté de permis de construire, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le dossier de permis de construire renverrait à une étude ultérieure le soin de trouver une solution technique pour réaliser le projet en cause ; que, dans ces conditions, Mme E-G ne démontre pas que les excavations induites par le projet entraîneront une instabilité du sol ;
55. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme E-G n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Beausoleil, en délivrant le permis de construire contesté, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu du risque de mouvements de terrain auquel seraient exposées les parcelles d’assiette du projet en litige, ni qu’il aurait méconnu les dispositions du PPRN mouvements de terrain applicable sur le territoire de la commune de Beausoleil ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 111-21du code de l’urbanisme ;
56. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable: « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ;
57. Considérant que Mme E-G ne démontre pas qu’en délivrant le permis de construire contesté, le maire de la commune de Beausoleil aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme en se bornant à faire référence à des avis défavorables émis par l’architecte des bâtiments de France en 1999 et 2003, pour des projets distincts de celui autorisé par le permis de construire litigieux, et alors que le projet ici contesté a recueilli de cette autorité un avis favorable en date du 26 octobre 2006, assorti de prescriptions, lesquelles ont été intégrées dans l’arrêté de permis de construire ; que comme il a été indiqué plus avant, ce projet s’insère dans un environnement urbanisé, composé à la fois de maisons individuelles et d’immeubles collectifs et il n’est pas démontré que le projet porterait atteinte à la conservation des perspectives depuis la moyenne corniche, comme le soutient l’appelante ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme ;
58. Considérant qu’aux termes de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. / Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) » ;
59. Considérant, d’une part, que Mme E-G fait valoir que le permis contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ressort de la superposition du projet d’élargissement du chemin de la Saint Z et du document graphique du POS que la voie de desserte du projet empiète sur un espace boisé classé, sur les parcelles cadastrées XXX ; que, toutefois, une telle argumentation est inopérante dès lors que l’empiètement allégué sur l’EBC résulte de l’aménagement de la voie d’accès, lequel n’est pas autorisé par le permis de construire en litige mais a fait l’objet d’une décision de non opposition du maire à la déclaration de travaux déposée par l’ASA des Moneghetti, délivrée postérieurement au permis de construire contesté ;
60. Considérant, d’autre part, que Mme E-G fait valoir qu’il ressort de la comparaison du plan de coupe CC, du plan de masse et du plan du niveau R-1 que trois murs d’environ 1,20 mètres chacun bordant les allées Ouest du projet se prolongent dans l’espace boisé classé ainsi que trois escaliers ; que, toutefois, comme le font valoir en défense la commune de Beausoleil et la société pétitionnaire, sans être d’ailleurs ultérieurement démenties, il résulte de la comparaison du plan de masse et du plan dénommé « état initial du site » que les éléments de constructions invoqués par la requérante étaient déjà existants et ne sont pas modifiés par le permis de construire en litige ; qu’en outre, la seule circonstance que de tels éléments soient situés au sein d’un EBC n’est pas de nature à démontrer, eu égard à leurs caractéristiques, que la conservation, la protection ou la création de boisements seraient, de ce fait, compromises ;
61. Considérant que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
62. Considérant qu’il résulte de toute ce qui précède que Mme E-G n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 4 mars 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 27 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Beausoleil a délivré un permis de construire à la SARL X, ensemble la décision implicite née le XXX rejetant son recours gracieux ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
63. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Beausoleil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme E-G une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme E-G à verser, d’une part, à la commune de Beausoleil et, d’autre part, à la SARL X une somme de 1 000 euros pour chacune d’entre elles au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E-G est rejetée.
Article 2 : Mme E-G versera à la commune de Beausoleil une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme E-G versera à la SARL X une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E-G, à la commune de Beausoleil et à la société C X.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2013, où siégeaient :
— M. Benoit, président de chambre
— Mme Y, présidente-assesseure,
— Mme Ségura, première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 mai 2013.
La rapporteure, Le président,
I. Y L. BENOIT
La greffière,
S. EYCHENNE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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