Réformation 24 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2011, n° 0900187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 0900187 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 09187
___________
M. Y X
___________
M. A
Magistrat désigné
___________
Mme Allio-Rousseau
Rapporteur public
___________
Audience du 19 octobre 2011
Lecture du 24 novembre 2011
___________
ell
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes
Le magistrat désigné
19-03-031
C
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009, présentée par M. Y X, demeurant rue de la Margelle à Sainte-Cécile (85100) ; M. X demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des cotisations à la taxe d’habitation qui ont été mises à sa charge au titre de l’année 2008 ;
Il soutient qu’il a saisi l’administration d’une demande de calcul de sa taxe d’habitation au prorata du temps d’occupation de son logement ; qu’il a été au chômage à compter du 1er octobre 2007 ; qu’il a donc résilié son contrat de location et a quitté son logement le 10 décembre 2007 avant de retourner habiter chez ses parents ; que l’état des lieux s’est déroulé le 14 janvier 2008 ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Vendée a statué sur la réclamation préalable de M. X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de Vendée qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu’il résulte des dispositions de l’article 1415 du code général des impôts qu’un contribuable est imposé à la taxe d’habitation pour le local dont il a la dispositions au 1er janvier de l’année d’imposition ; que la taxe est due pour l’année entière sans qu’il soit tenu compte de la durée effective d’occupation du local imposé ; qu’il est constant que le requérant occupait le logement en litige au 1er janvier de l’année 2008 et ne l’a quitté que le 14 janvier ; qu’il est donc régulièrement imposable à la taxe d’habitation au titre du local pour l’année entière ; qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse en litige ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant à ce titre doivent être rejetées ; que le rejet de la demande de remise gracieuse n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; que M. X ne peut être regardé comme étant dans une situation de gêne ou d’indigence ne lui permettant pas de régler sa cotisation ; qu’il a retrouvé un emploi à compter du 11 février 2008 et dispose d’un revenu lui permettant d’acquitter sa dette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. Jean-Pierre A, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 octobre 2011 :
— le rapport de M. A, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Allio-Rousseau , rapporteur public ;
Considérant que M. X a occupé en qualité de locataire un logement sis rue Emile Zola à la Roche-sur-Yon jusqu’au 14 janvier 2008 ; qu’il a saisi l’administration d’une demande de réduction au prorata de la durée d’occupation du logement des cotisations à la taxe d’habitation mises à sa charge au titre de l’année 2008 ainsi que d’une demande de remise gracieuse de ces cotisations ; que, par le présent recours, M. X vient contester les cotisations ainsi mises à sa charge ;
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d’habitation :
Considérant qu’aux termes de l’article 1408 du code général des impôts relatif à la taxe d’habitation : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) » ; qu’aux termes de l’article 1415 du même code : « La Taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un contribuable est imposé à la taxe d’habitation pour le local dont il a la disposition ou la jouissance à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l’année considérée et que la taxe est due pour l’année entière, sans qu’il soit tenu compte de la durée effective d’occupation du local imposé ;
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la requête de M. X, que celui-ci a eu la disposition du local en litige jusqu’au 14 janvier 2008 ; que, par suite, il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les cotisations litigieuses ont été mises à la charge du requérant au titre de l’année 2008 ;
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse des impositions en litige :
Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d’un impôt ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que le tribunal prononce la remise gracieuse des cotisations à la taxe d’habitation qui ont été mises à sa charge au titre de l’année 2008 ne peuvent qu’être écartées comme irrecevables ;
Considérant qu’à supposer que M. X, qui fait état de sa période de chômage, a entendu demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse des cotisations mises à sa charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des ressources de l’intéressé à l’époque de la décision attaquée, la décision précitée soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. X ; que, par suite, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur départemental des finances publiques de la Vendée.
Lu en audience publique le 24 novembre 2011.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé : J.-P. A Signé : E. LE LUDEC
La République mande et ordonne
au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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