Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2101608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2101608 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
M. B A soutient qu’il était dans l’impossibilité de prendre un rendez-vous en ligne pour formuler une demande de titre de séjour, que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et qu’un retour en Haïti l’exposerait à un risque pour sa vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont dépourvus de fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de M. E.
Le préfet de la Guyane n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né en 1985, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Il a fait l’objet d’un contrôle de vérification de son droit de circulation et de séjour et s’est vu notifier le 25 octobre 2021 un arrêté préfectoral du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ à destination de son pays d’origine et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par sa requête, M. B A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B A se prévaut d’une vie privée et familiale sur le territoire dès lors qu’il est présent de façon continue en Guyane depuis 2016 et qu’il est le père de deux jumeaux nés le 30 janvier 2020 en France. Toutefois, le requérant ne verse aucune pièce à l’appui de l’allégation relative à la durée et continuité de son séjour et ne produit aucun élément concernant la situation administrative de Mme F, la mère de ses enfants, dont la nationalité haïtienne est établie. Il ne démontre donc ni la vocation de ses enfants à se maintenir sur le territoire français, ni au surplus qu’il participerait à leur éducation et à leur entretien. En l’absence d’autres éléments de nature à démontrer l’existence d’une vie privée ou familiale établie en France, le requérant ne saurait être fondé à se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen selon lequel le préfet de la Guyane aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste, quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ne saurait être accueilli.
3. Au demeurant, si M. B A allègue avoir été dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier ni qu’il ait déposé une demande de titre de séjour ni qu’il en ait été empêché.
4. Enfin, si M. E allègue un risque pour sa vie en cas de retour à Haïti et doit être regardé comme invoquant l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas l’existence d’un risque personnel et actuel s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2021 en litige. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Hégésippe, conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 .
Le président-rapporteur,
Signé
L. C
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HEGESIPPE
Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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