Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2022, n° 1901818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 1901818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 16 décembre 2019, le
19 février 2020 et le 2 septembre 2020, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de le décharger du paiement des sommes dont le rectorat poursuit le recouvrement sur la base notamment d’une mise en demeure de payer du 27 novembre 2018 portant sur un montant de 7 017,72 euros ;
2°) de lui restituer les sommes déjà prélevées par l’administration ou de lui verser une indemnité au titre de la rupture abusive d’un contrat à durée indéterminée.
M. D soutient que :
— employé en contrat à durée indéterminée, il a subi au mois de décembre 2016 une décision de licenciement méconnaissant les articles 45 à 45-7 et 46 à 47 du décret n° 86-83 du
17 janvier 1986 relatifs aux modalités et à la procédure de licenciement d’un agent contractuel ;
— la succession de contrats à durée déterminée et à durée indéterminée pour des périodes identiques ne lui permet pas de savoir sous quels termes il est employé ;
— le trop-perçu de rémunération réclamé par l’administration devrait correspondre à des indemnités de licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la contestation de la mise en demeure est tardive ;
— les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Villain, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le recteur de la Guyane.
M. D n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D exerce depuis le mois d’octobre 2009 dans l’académie de Guyane en tant que professeur contractuel de l’enseignement secondaire. Il a été affecté à compter du
1er septembre 2016 dans la section professionnelle du lycée polyvalent Lumina Sophie de
Saint-Laurent-du-Maroni pour enseigner la discipline « lettres histoire géographie ». Le
6 novembre 2017, le recteur de Guyane a émis un titre de perception pour un montant de
6 379,72 euros correspondant d’après le titre à un trop-perçu de rémunération au titre du mois de décembre 2016. Par sa requête, M. D conteste la mise en demeure émise le 27 novembre 2018 par le comptable public de la direction des finances publiques de la Guyane pour le recouvrement de la somme de 7 017,72 euros correspondant à la créance figurant dans le titre de perception, majorée de 638 euros. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger du paiement de cette somme et d’enjoindre à l’administration de lui restituer les sommes prélevées sur sa rémunération ou de lui verser une indemnité pour rupture abusive de contrat à durée indéterminée.
2. Aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ».
3. Il ressort des éléments de faits présentés par le recteur en défense, non sérieusement démentis par le requérant, qu’à la suite de l’affectation de M. D au 1er septembre 2016, le rectorat n’a pas reçu le procès-verbal d’installation de l’agent dans ses fonctions dans l’établissement scolaire concerné. Il ressort du bulletin de paye de l’agent du mois de
décembre 2016 que le rectorat a, en conséquence, interrompu le versement de la rémunération de l’agent et chiffré le trop-perçu de rémunération au titre des mois de septembre à novembre 2016. D’après l’attestation établie par le proviseur de l’établissement d’affectation du requérant, datée par erreur du 3 janvier 2016, établie, d’après le recteur, le 3 janvier 2017 et produite par les deux parties dans le cadre de la présente instance, M. D « s’est présenté normalement à la rentrée dans l’établissement mais faute d’emploi du temps d’une part et de nécessité d’autre part () il n’a pas exercé () cette situation a été régulièrement signalée aux services du rectorat ». Il résulte du bulletin de paye de l’agent du mois de février 2017 que l’intéressé a perçu au titre de ce mois, outre sa rémunération habituelle, un rappel de rémunération pour les mois de septembre 2016 à
janvier 2017 inclus. Il résulte de ces éléments, ainsi que des explications présentées en défense, non sérieusement démenties par le requérant, que, du fait de ce rappel de rémunération en février 2017, M. D a perçu des sommes excédant celles qui lui étaient dues par l’administration au titre des mois de septembre à novembre 2016.
4. Par ailleurs, s’il ressort des pièces produites par les parties qu’un contrat de recrutement à durée déterminée valable du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 a été établi au profit de l’agent, il est constant que celui-ci, ne l’a pas signé et qu’un contrat de recrutement à durée indéterminée entre le recteur et M. D, effectif à compter du 1er septembre 2016, a été signé le 4 janvier 2017 par l’intéressé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la somme litigieuse correspond bien à des trop-perçus de rémunération, constitués alors que M. D était titulaire d’un contrat de travail en cours d’exécution. Par suite, le requérant ne démontrant pas que le rectorat a, par une quelconque décision, mis fin à ses fonctions, il n’est pas fondé à soutenir dans le cadre de la présente instance que la somme dont l’administration a poursuivi le recouvrement correspondrait à une indemnité de licenciement, ni à solliciter le versement d’une indemnité pour rupture abusive de contrat.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Chatal, conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteuse,
Signé
A. B
Le président,
Signé
L. MARTIN
Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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