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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 oct. 2021, n° 2005512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2005512 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Strasbourg 3ème chambre 26 octobre 2021 n° 2005512
TEXTE INTÉGRAL
M. X Y Y
M. AB Michel Rapporteur
Le Tribunal administratif de Strasbourg
Mme Hélène Bronnenkant Rapporteure publique
Audience du 5 octobre 202 1
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, M. X AA doit être regarde comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement du prélèvement à la source, au titre de
l’impôt sur le revenu de l’année 2020, d’un montant de 56 828,77 euros, appliqué sur l’indemnité transactionnelle versée par son ancien employeur.
M. AA soutient que l’indemnité transactionnelle versée par son ancien employeur, qui répare le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constitue pas un revenu imposable.
Par un mémoire en défense, enregistre le 22 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-
Rhin soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code du travail ;
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’ audience publique :
- le rapport de M. AB Michel ;
- et les conclusions de Mme Hélène Bronnenkant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA était le président de la société par actions simplifiée (SAS) IFS France, ayant son siège social à Pfastatt (Haut-Rhin), au sein de laquelle il exerçait également la fonction de directeur commercial. Il a été licencié pour motif économique par une lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2020. Ayant contesté les motifs de son licenciement, il a conclu le
12 juin 2020 un accord transactionnel avec la société IFS France qui prévoit, notamment, le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 273 668 euros bruts, d’une indemnité contractuelle de 320 392 euros bruts ainsi que d’une indemnité transactionnelle exceptionnelle d’un montant de 182 000 euros bruts. Cette dernière indemnité, qui a été mise en
paiement par la société IFS France le 12 juin 2020, a subi un prélèvement à la source au titre de
l’impôt sur le revenu de l’année 2020 d’un montant de 56 828,77 euros. Par une réclamation présentée le 29 juillet 2020, M. AA a sollicité la restitution de ce prélèvement au motif que
l’indemnité transactionnelle devait être exonérée d’impôt sur le revenu au titre des revenus perçus en 2020, en se prévalant des dispositions combinées de l’article 80 duodecies du code général des impôts et de l’article L. 1235-3 du code du travail. L’administration lui ayant opposé un refus par une décision du 11 août 2020, il saisit le tribunal du litige.
2. Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts : "1. Toute indemnité versée à
l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. […]. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; (…) 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de
l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. […]. 1233-64 du code du travail, qui
n’excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de
l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L.
241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par
l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi…". Aux termes de l’article L.
1235-3 du code du travail : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur… ». Aux termes de l’article L. 1235-1 du même
code : « A défaut d’accord, le juge a qui il appartient d’apprécier (…) le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles… ».
3. Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d’une transaction conclue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail est imposable, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font
l’objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l’article L. 1235-3 du code du travail que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exonérées d’imposition.
4. Il résulte de ce qui précède que la qualification juridique du licenciement présente un caractère déterminant pour statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées. En l’espèce, en l’état du dossier, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si les motifs invoqués par l’employeur de M.
AA pour décider son licenciement présentaient ou non un caractère réel et sérieux. Il y a lieu, par suite, d’ordonner un supplément d’instruction, avant-dire droit, afin d’inviter les parties à faire connaître au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de déterminer si le licenciement au titre duquel l’indemnité transactionnelle en litige a été accordée au requérant, est survenue ou pas pour une cause réelle et sérieuse. Il y a lieu, en outre, pour une bonne administration de la justice,
d’appeler en la cause pour observations le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est afin qu’il communique tous éléments produits par la SAS IFS
France à l’appui de la procédure de licenciement pour motif économique engagée contre M.
AA.
DECIDE:
Article 1 : Avant de statuer sur la requête de M. AA, il sera procédé à un supplément
d’instruction tendant à ce que les parties communiquent au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de déterminer si le licenciement au titre duquel l’indemnité transactionnelle en litige a été accordée au requérant, est survenue pour une cause réelle et sérieuse.
Article 2 : Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand
Est est mis en cause pour observations afin qu’il communique tous éléments produits par la SAS
IFS France à l’appui de la procédure de licenciement pour motif économique engagée contre M.
AA.
Article 3 : Il est accorde à M. AA, au directeur régional des finances publiques de la région
Grand Est et du département du Bas-Rhin et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour faire parvenir au greffe du Tribunal les éléments définis aux articles 1er et
2 ci-dessus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifie a M. X AA, au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et au directeur régional de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibère après l’ audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. AB Michel, premier conseiller,
M. Laurent Guth, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2021.
Le rapporteur, C. MICHEL
Le président, C. CARRIER
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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