Annulation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 nov. 2020, n° 2004102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004102 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°2004102
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z,
Magistrat délégué
___________
Le magistrat délégué Audience du 17 novembre 2020
Lecture du 19 novembre 2020
___________
Aide juridictionnelle provisoire Décision du 17 novembre 2020
___________
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre et 12 novembre 2020, M. X AA, de nationalité sénégalaise, domicilié Forum réfugiés, à […], représentée par Maître Oloumi, avocat, demande au tribunal :
- de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays d’origine comme pays de renvoi ;
- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative au profit de Me Oloumi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- qu’il est, est entré sur le territoire français en février 2019 afin de solliciter l’asile, demande enregistrée par le Préfet des Alpes-Maritimes le 25 février 2019, en procédure accélérée en raison de son appartenance à un pays d’origine sûr ; que par décision du 15 mai 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) a rejeté sa demande d’asile ; que souhaitant déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile, il a pris rendez-vous à la préfecture des Alpes-Maritimes pour le lundi 19 octobre 2020 ; que sans plus attendre, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre l’arrêté querellé, alors qu’il aurait dû lui
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délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- que la décision querellée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. AA est désormais titulaire d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 18 avril 2021.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2020, M. AA, représenté par Me Oloumi, maintient sa demande de frais irrépétibles.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué M. Z, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le I bis de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 novembre 2020 à 9h00, M. Z, premier conseiller, en son rapport et Me Almairac, substituant Me Oloumi, pour M. X AA.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, … l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée… par la juridiction compétente… ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. X AA, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
2. M. AA étant désormais titulaire d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 18 avril 2021, la décision querellée doit être regardée comme retirée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
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Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
3. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie… perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens…». Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « … En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie… qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide…».
4. M. AA bénéficie de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à son avocat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui est susceptible de lui être confiée.
D É C I D E :
Article 1er. – M. X AA est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2. – Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3. – Le surplus des conclusions de la requête de M. X AA est rejeté.
Article 4. – Le présent jugement sera notifié à M. X AA et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 19 novembre 2020
Le magistrat délégué Le greffier
signé signé
G. Z V. Labeau
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La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, P/ Le greffier en chef, Le greffier
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