Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 96h eloignement, 22 juin 2022, n° 2207376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. E B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— sa situation n’a pas été examinée ;
— l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 3, § 2, du règlement du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement du 26 juin 20136 et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 :
— le rapport de M. A de Baleine, président ;
— les observations de Me Béarnais, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se disant M. E B, né en 2003 et de nationalité ivoirienne ou guinéenne, est entré en France dans des conditions irrégulières et, selon ses déclarations, le 8 mars 2022. Le 24 mars 2022, il a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître que les empreintes de l’intéressé y avaient été enregistrées en Italie le 29 janvier 2022, les autorités italiennes ont, le 25 mars 2022, été saisies d’une demande de prise à charge, à laquelle elles ont fait droit le 13 mai 2022. Par l’arrêté du 31 mai 2022 dont M. B demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de cette demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Si le requérant indique entendre contester une décision d’assignation à résidence, il ne justifie pas d’une telle décision et il résulte de l’instruction qu’il n’a pas été assigné à résidence.
3. Par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire et, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, à Mme F, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer un tel arrêté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire ne peut qu’être écarté.
4. En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé, connu sous plusieurs identités, a sollicité l’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 mars 2022. Il mentionne également que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu’il a franchi la frontière italienne dans les 12 mois précédent le dépôt de sa première demande d’asile, qu’en effet ses empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Italie le 29 janvier 2022, et que les autorités autrichiennes, saisies le 25 mars 2022 d’une demande de reprise en charge, ont fait connaître leur accord explicité le 13 mai 2022. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et d’un défaut d’examen de la situation du requérant doivent, dès lors, être écartés.
6. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre le 24 mars 2022, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture – ainsi qu’établi par l’attestation de demande d’asile délivrée le 24 mars 2022 – et à l’occasion de l’entretien individuel, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile », et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue française, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours de l’entretien en langue Dioula, que M. B comprend également, ainsi que cela ressort du compte rendu de l’entretien individuel sur lequel M. B a apposé sa signature et à l’issue duquel il a déclaré les avoir comprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 24 mars 2022 de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de la Loire-Atlantique en Dioula, langue que l’intéressée comprend, grâce au concours d’un interprète agréé par décision ministérielle du 29 mars 2022. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Aucune règle de droit ne prescrit que le résumé écrit d’un tel entretien comporte l’indication de l’identité de l’agent ayant mené l’entretien ou sa signature. Il résulte des termes mêmes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile comme de veiller à ce que le demandeur d’asile comprenne correctement les informations qui lui sont fournies sur l’application du règlement du 26 juin 2013. Il n’a, en revanche, pas pour objet d’apprécier les raisons conduisant le demandeur à présenter une demande d’asile, non plus que d’évaluer le bien-fondé de cette demande. Il ressort du résumé de l’entretien s’étant tenu le 24 mars 2022 que les informations recueillies à cette occasion étaient utiles pour déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de M. B et que l’agent qui a mené l’entretien s’est assuré de la compréhension par l’intéressé des informations qui lui ont été communiquées conformément à l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, informations qu’il a déclaré comprendre. Ces circonstances sont propres à établir que l’agent ayant conduit l’entretien était qualifié à cet effet, disposait des connaissances appropriées et avait reçu la formation nécessaire à la conduite d’un tel entretien. Le compte-rendu de cet entretien constitue un résumé contenant au moins les principales informations fournies à cette occasion par M. B, conformément aux exigences de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013.
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’entretien du 24 mars 2022, M. B a déclaré qu’il a fait une demande pour être soigné, que personne ne l’a écouté, qu’il a été frappé à l’œil, qu’il n’a pas de problèmes de santé, mais qu’il a mal à l’œil. Il en résulte que l’administration s’est trouvée, de ce seul fait, informée quant à l’état de santé de l’intéressé. Si le requérant fait état d’une douleur à un œil, il n’apporte toutefois sur ce point aucune précision ni aucune justification. Il ne ressort pas du dossier que M. B serait affecté d’une pathologie, notamment respiratoire, dont le traitement nécessiterait effectivement une prise en charge médicale et qui serait d’une nature ou d’une gravité telle qu’elle pourrait faire obstacle à une remise aux autorités italiennes. Aucun élément du dossier ne permet d’estimer que M. B ne pourrait bénéficier en Italie d’une prise en charge sanitaire équivalente à celle dont il bénéficierait en France, à supposer que son état de santé nécessiterait effectivement une prise en charge médicale particulière et qu’il en bénéficierait effectivement en France. En outre, si l’article 32 du règlement du 26 juin 2013 prévoit la transmission par l’Etat membre procédant au transfert à celui responsable des informations dont le premier dispose relatives aux besoins particuliers, au regard de son état de santé, de la personne à transférer, c’est seulement avant l’exécution d’un transfert, mais non avant l’intervention de la décision de transfert. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à soutenir que son état de santé faisait légalement obstacle à ce que soit pris l’arrêté attaqué.
12. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
13. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsqu’un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d’asile et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le requérant, qui n’apporte pas la preuve contraire, ne justifie d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il risquerait d’être soumis en Italie à des traitements contraires à cet article 4 comme à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité particulière le concernant et qui serait incompatible avec son transfert en Italie et ne ressort du dossier, en particulier, aucun problème de santé d’une telle nature. Les autorités italiennes, qui ont le 13 mai 2022 explicitement accepté le transfert de l’intéressé, ont rappelé aux autorités françaises que, pour le cas où l’étranger présenterait un état de santé particulier, physiquement ou psychiquement, ou encore un handicap pouvant entraver l’accueil en Italie, il y aurait lieu de les en aviser au moins dix jours avant l’exécution du transfert. En outre, la circonstance qu’à l’issue de l’examen de sa demande d’asile, les autorités italiennes seraient susceptibles de décider à son égard une mesure d’éloignement n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance par l’Italie de ses obligations en matière d’examen des demandes d’asile comme d’accueil des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. M. B, dont le séjour en France remonte au mois de mars 2022 et demeure ainsi très récent, ne justifie d’aucune attache personnelle particulière, notamment familiale, en France. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne justifie d’aucune intégration particulière en France. Il a présenté une demande d’asile, mais non une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Eu égard à l’objet d’une demande d’asile comme d’une décision transférant l’auteur de cette demande à l’Etat membre responsable de l’examen de cette demande d’asile, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il prête son concours bénévole à une association. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage à la situation de M. B de la faculté ouverte par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
17. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
18. Le séjour en France de M. B, remontant à quelques semaines, est très récent. Il ne justifie d’aucune attache personnelle particulière, notamment familiale, sur le territoire français, sur lequel il est entré irrégulièrement. Faute de justification par l’intéressé de la réalité d’une vie privée et familiale en France et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour de M. B dans le pays, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant le transfert de l’intéressé aux autorités italiennes.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Dès lors, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ces titres.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
A. A DE BALEINELa greffière,
M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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