Non-lieu à statuer 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 nov. 2021, n° 2000061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000061 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°2000061 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Philippe Lacaïle Rapporteur __________ Le tribunal administratif M. Frédéric Plas Le magistrat désigné Rapporteur public ___________
Audience du 28 octobre 2021 Décision du 18 novembre 2021 ___________
26-06 C Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 janvier 2020, 19 mars 2020, 8 février 2021, 11 mars 2021 et 29 avril 2021, Mme Y Z demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de […] a refusé la communication des documents suivants qu’elle a sollicités en vain :
- concernant la voie CV16/ La […] à […] : la copie certifiée conforme à l’identique de l’inventaire (répertoire) des voies communales précisant les caractéristiques de la rue du puits […], CV 16 ; les documents concernant ses éventuelles modifications et ses documents d’arpentage ;
- concernant le chemin rural situé entre les parcelles cadastrées […] 51 et […] : la copie certifiée conforme à l’identique de l’inventaire (répertoire) des voies rurales ; son acte de propriété ; son acte d’arpentage ;
- le compte-rendu du conseil municipal de juillet 2014. 2°) d’enjoindre à la commune de […] de lui communiquer les documents précités sous une astreinte pécuniaire par jour de retard à compter de la notification du jugement à verser au profit d’une association.
Elle soutient que :
- par lettre recommandée du 17 mai 2018, elle a demandé au maire de la commune de […] la communication des pièces citées ci-dessus ;
- sa demande ayant fait l’objet d’un refus implicite de la part de la commune, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par courrier du 16 avril 2019, laquelle a confirmé par avis du 28 novembre 2019 le caractère communicable des documents en cause ;
N° 2000061 2
- le refus de communication de ces documents est illégal au regard des dispositions prévues par le code des relations entre le public et l’administration en matière de communication des documents administratifs ;
- la commune a également refusé illégalement de lui communiquer notamment : s’agissant de la voie communale n° 16 : le plan minute de la rue […] avant et après enquête foncière de 1982 ; la liste des voies à caractère de chemins, de rues et places qui sont incorporés à la voierie communale, document annexé à la délibération du conseil municipal du 5 juin 1985 ; le plan soumis à l’enquête avant et après ses modifications (enquête du 22 mai 1982) ; le dossier d’enquête publique ouverte le 22 mai 1982 et ses résultats, et s’agissant du chemin rural situé entre les parcelles cadastrées […] […] et n° […] : le titre de propriété ; l’inscription à l’inventaire des voies rurales ; la délibération du conseil municipal faisant état de la modification du tracé du chemin et les plans correspondants depuis 1981 ; le plan de bornage et les documents transmis à l’association foncière de remembrement de […] depuis le 19 janvier 1961 indiquant toutes ses modifications.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 février 2021 et 29 mars 2021, la commune de […], représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Z en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme tardive et les conclusions tendant à la communication des autres documents que ceux pour lesquels la CADA a été saisie et a émis un avis sont également irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés alors qu’elle a communiqué tous les documents existants en sa possession.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2021 par ordonnance du 30 avril 2021.
Vu :
- l’avis du 28 novembre 2019 n°20192188 de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaïle pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacaïle ;
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Mme Z, requérante, et Me Finkelstein, représentant la commune de […].
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z a demandé le 17 mai 2018 à la commune de […] la communication des documents suivants : concernant la voie CV16/ La […], la copie certifiée conforme à l’identique de l’inventaire des voies communales précisant les caractéristiques de la rue du puits […], CV 16 et les documents concernant ses éventuelles modifications ainsi que ses documents d’arpentage ; concernant le chemin rural situé entre les parcelles cadastrées […] 51 et […], la copie certifiée conforme à l’identique de l’inventaire (répertoire) des voies rurales, son acte de propriété, son acte d’arpentage ainsi que le compte- rendu du conseil municipal de juillet 2014. Cette demande ayant fait l’objet d’un refus implicite de la part de la commune, Mme Z a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par courrier enregistré le 16 avril 2019, laquelle a émis un avis le 28 novembre 2019. La requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune, suite à cet avis, a refusé la communication des documents sollicités.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les documents ayant fait l’objet d’une demande d’avis de la CADA :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par (…) les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. / (…) ». Selon l’article L. 311-1 de ce même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. […]. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. (…). ».
3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication
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ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de […] a communiqué à Mme Z le tableau de classement actuel des voies communales, les archives du plan cadastral, le plan de l’état des lieux, le plan cadastral actuel, le compte-rendu du conseil municipal du 7 juillet 2014, la délibération du 5 juin 1982 relative au classement des voies communales ainsi que, dans le cadre de la présente instance, le tableau des voies communales de 1982 et le plan cadastral de 1830. Par suite, les conclusions de Mme Z, laquelle ne conteste pas sérieusement que ces documents répondent à sa demande de communication de documents du 17 mai 2018 concernant l’inventaire des voies communales, ses éventuelles modifications et le compte-rendu du conseil municipal du 7 juillet 2014, sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y plus lieu d’y statuer.
5. Par ailleurs, la commune indique sans être sérieusement contredite ne pas être en possession d’autres documents que les documents précités alors qu’aucun élément produit par la requérante n’est de nature à établir l’existence de tels documents qui seraient en possession de la collectivité. Dans ces conditions, le refus de communiquer un document inexistant ne pouvant être entaché d’illégalité, Mme Z n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commune a méconnu ses obligations en matière de communication de documents administratifs résultant des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 2.
En ce qui concerne les autres documents :
6. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs (…) émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre Ier (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis.
7. Il ressort des pièces du dossier que la saisine par Mme Z de la commission d’accès aux documents administratifs par courrier enregistré le 16 avril 2019 ne concernait que les documents cités au point 1. Dès lors, sont irrecevables ses conclusions tendant à la communication d’autres documents que ceux-ci et notamment le plan minute de la rue […] avant et après enquête foncière de 1982, la liste des voies à caractère de chemins, de rues et places qui sont incorporés à la voierie communale, le document annexé à la délibération du conseil municipal du 5 juin 1985, le plan soumis à l’enquête avant et après ses modifications (enquête du 22 mai 1982), le dossier d’enquête publique ouverte le 22 mai 1982 et ses résultats, et s’agissant du chemin rural situé entre les parcelles cadastrées […] […] et n° […], le titre de propriété, l’inscription à l’inventaire des voies rurales, la délibération du conseil municipal faisant état de la modification du tracé du chemin et les plans correspondants depuis 1981, le plan de bornage et les documents transmis à l’association foncière de remembrement de […] depuis le 19 janvier 1961 indiquant toutes ses modifications.
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8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du refus de communication des documents autres que ceux visés au point 1 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Z, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Sainte- Sévère et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions concernant le refus opposé à Mme Z par la commune de […] à la demande de communication de l’inventaire des voies communales, de ses éventuelles modifications et du compte-rendu du conseil municipal du 7 juillet 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme Z est rejeté.
Article 3 : Mme AA versera à la commune de […] la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y Z et à la commune de […].
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
Le magistrat désigné, Le greffier d’audience,
signé signé
P. LACAÏLE J.P AB
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. AC
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