Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 juin 2022, n° 1808811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1808811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2018, 15 avril 2019, 15 février 2021 et 5 avril 2021, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 26 avril 2021, M. et Mme D B, représentés par Me Cohen, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011 à raison de plus-values immobilières et la réduction, en droits et pénalités, à hauteur d’une somme de 16 392 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012 à raison de plus-values immobilières ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise portant sur l’authenticité du courrier du 31 mars 2015 qu’ils ont produit, portant réponse aux observations du contribuable.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors que l’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2015 qui leur a été notifié fait mention, concernant les impositions de l’année 2012, d’une somme qui ne figure pas dans les conséquences financières de la réponse aux observations du contribuable en date du 31 mars 2015, dernière pièce leur ayant été notifiée avant la mise en recouvrement ;
— l’imposition de l’année 2012 figurant dans les conséquences financières de la réponse aux observations du contribuable en date du 31 mars 2015, d’un montant en droits de 25 188 euros, correspond à l’imposition de la plus-value réalisée lors de la cession de biens immobiliers à Courbevoie, ayant fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 7 août 2015, alors que l’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2015 mentionne une somme de 11 105 euros en droits ;
— en raison du caractère global du montant porté sur l’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2015, l’irrégularité relevée affecte l’ensemble des impositions mises à leur charge par cet avis, y compris celles de l’année 2011 ;
— contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale, le courrier du 31 juillet 2015 portant réponse aux observations du contribuable, qu’ils ont produit, est la copie du document qui leur a été notifié par l’administration fiscale, celui-ci étant authentique et n’ayant pas été altéré comme l’a confirmé l’expert de justice qu’ils ont sollicité à titre privé ;
— si l’administration fait valoir que le tableau des conséquences financières qu’ils produisent correspond à celui adressé au frère de M. B et qu’elle leur a adressé une autre version de ce tableau, elle ne le justifie pas alors que l’expert qu’ils ont sollicité a confirmé que le document qu’ils se sont vus notifiés, y compris le tableau des conséquences financières, n’a pas été falsifié et n’est pas une photocopie de celui adressé au frère de M. B et que les tableaux figurant en annexe n’ont pas été intervertis ;
— dans le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé, une expertise portant sur l’authenticité du courrier du 31 juillet 2015 portant réponse aux observations du contribuable qu’ils produisent s’avérerait indispensable à la solution du litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février 2019 et 23 février 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amazouz, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2011 et 2012. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 28 novembre 2014, l’administration fiscale leur a notifié différents rehaussements en matière de revenus fonciers et de plus-values immobilières concernant la cession d’immeubles détenus en propre ou via la société civile immobilière (SCI) Immo Partenaires, dont M. B et son frère sont associés. Par courrier du 22 janvier 2015, M. et Mme B ont formulé des observations en réponse à la proposition de rectification. Par un courrier du 31 mars 2015 portant réponse aux observations du contribuable, le service a maintenu partiellement les rehaussements envisagés. Les impositions relatives aux plus-values immobilières ont fait l’objet de trois avis de mise en recouvrement en date des 31 juillet 2015, 7 août 2015 et 17 août 2015. La réclamation du 26 décembre 2017 présentée par les intéressés, relatives à ces impositions, a donné lieu à une décision de rejet en date du 26 juin 2018. A l’appui de leur requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011 à raison de plus-values immobilières et la réduction, en droits et pénalités, à hauteur d’une somme de 16 392 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012 à raison de plus-values immobilières.
2. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / () ». Aux termes de l’article R. 256-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis / () Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / () ».
3. Il appartient au juge de rechercher si, dans la limite des impositions correspondant aux montants mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements, les avis de mise de recouvrement sont simplement entachés d’une erreur matérielle, seul le surplus des impositions devant alors être regardé comme irrégulièrement mis en recouvrement, ou si la discordance a privé le contribuable de la possibilité de contester utilement la totalité des montants mis en recouvrement.
4. D’une part, il est constant que M. et Mme B ont été destinataires d’une proposition de rectification en date du 28 novembre 2014 leur notifiant le montant des rehaussements proposés au titre des impositions des années 2011 et 2012 à raison des plus-values immobilières réalisées à l’occasion de la cession de biens immobiliers. Pour l’année 2011, le tableau des conséquences financières du contrôle, annexé à la proposition de rectification, mentionne les sommes de 11 844 euros et de 8 415 euros en droits, une somme de 2 837 euros pour les intérêts de retard et une somme de 8 103 euros pour les pénalités. Pour l’année 2012, ce tableau mentionne des sommes de 31 567 euros et de 22 430 euros en droits, une somme de 4 967 euros pour les intérêts de retard et une somme de 21 598 euros pour les pénalités. En outre, les requérants produisent le courrier du 31 mars 2015 portant réponse aux observations du contribuable, qui, bien que ne modifiant pas les rehaussements proposés en matière de plus-values immobilières, comporte en annexe un tableau des conséquences financières mentionnant les mêmes montants pour l’année 2011 mais des montants différents pour l’année 2012, soit les sommes de 14 725 euros et de 10 463 euros en droits, la somme de 2 317 euros pour les intérêts de retard et une somme de 10 075 euros pour les pénalités. L’administration fiscale fait valoir que le tableau des conséquences financières annexé à la réponse aux observations du contribuable, produit par les intéressés, ne correspond pas à celui qui leur a été adressé par le service vérificateur, qui était le même que celui annexé à la proposition de rectification, et que le document produit par les requérants a en réalité été adressé au frère de M. B. Toutefois, les requérants produisent un rapport d’examens techniques établi par un expert judiciaire, sollicité à titre privé, qui conclut, après comparaison des courriers du 30 mars 2015 adressés à M. et Mme B et au frère de M. B, que l’hypothèse qu’une des pages de ces documents ait pu être intervertie ou remplacée ne peut être soutenue. En particulier, ce rapport, qui précise qu’une agrafe relie les pages du document adressé au frère de M. B et que chaque page de ce document ne comporte aucune autre trace d’agrafe, mentionne que les tableaux des conséquences financières en matière de plus-values des particuliers de ces deux documents sont identiques et qu’aucune anomalie dans le tracé ne permet de conclure qu’une de ces deux pages est une photocopie de l’autre. L’administration, qui se borne à indiquer que le tableau des conséquences financières produit par les requérants ne correspond pas à celui qui leur a été adressé, n’apporte aucun élément de nature à l’établir ou à infirmer les constatations précises du rapport d’examens techniques produit par les intéressés. Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, M. et Mme B doivent être regardés comme établissant avoir été destinataires du tableau des conséquences financières annexé à la réponse aux observations du contribuable qu’ils produisent.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que les impositions des années 2011 et 2012 relatives aux plus-values immobilières réalisées à raison de la cession de biens immobiliers ont fait l’objet de trois avis de mise en recouvrement en date des 31 juillet 2015, 7 août 2015 et 17 août 2015, qui font référence à la proposition de rectification du 28 novembre 2014 et à la réponse aux observations du contribuable du 31 mars 2015. M. et Mme B contestent à l’appui de leur requête la régularité de l’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2015 en tant qu’il met à leur charge au titre de l’année 2012 une imposition ne figurant pas dans la réponse aux observations du contribuable du 31 mars 2015 qui leur a été adressée. Cet avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2015 porte sur un montant total de 31 116 euros au titre de l’année 2011 et un montant total de 16 392 euros au titre de l’année 2012. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le tableau des conséquences financières du contrôle annexé au courrier du 31 mars 2015, adressé aux intéressés, mentionne, s’agissant de l’imposition des plus-values au titre de l’année 2012, une somme totale de 37 580 euros, dont 25 188 euros en droits. Il résulte de l’instruction que, comme le font valoir les requérants, cette somme correspond à celle mise en recouvrement par un avis daté du 7 août 2015, lequel porte sur une somme de 25 188 euros en droits. Ainsi, l’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2015 est entaché d’une irrégularité en tant qu’il met à la charge de M. et Mme B au titre de l’année 2012 une imposition ne figurant pas dans la dernière pièce modifiant les rehaussements qui leur a été notifiée. Dans ces conditions, la somme de 16 392 euros mise à leur charge par cet avis du 31 juillet 2015 doit être regardée comme ayant été irrégulièrement mise en recouvrement. Toutefois, cette discordance n’a pas privé M. et Mme B de la possibilité de contester utilement la totalité des impositions ayant fait l’objet de l’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2015. En particulier, s’agissant de l’imposition des plus-values immobilières de l’année 2011, l’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2015, dont la régularité est contestée, porte sur les mêmes montants que ceux figurant dans le tableau annexé à la réponse aux observations du contribuable en date du 31 mars 2015. Par suite, M. et Mme B sont uniquement fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2012, à hauteur d’une somme de 16 392 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012, à hauteur d’une somme totale de 16 392 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme A et M. C, premiers conseillers,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
S. CLe président,
signé
R. FERALLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation
Greffier
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