Rejet 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 juin 2020, n° 2001969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001969 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°2001969 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z Magistrat désigné ___________ Le Tribunal administratif de Nice Audience du 12 juin 2020
Le magistrat désigné Lecture du 19 juin 2020 ___________ 335-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai et 8 juin 2020, Mme X AA, représentée par Me AB, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) à défaut, d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) à défaut, d’annuler la décision du 6 mai 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
5°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à la fin de la procédure d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Mme AA soutient que :
-la décision de l’OFPRA ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, elle est en droit de se maintenir en France en application de l’article L 743-1 du CESEDA ;
N° 2001969 2
-les persécutions dont elle est l’objet dans son pays d’origine justifient sa demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
-la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui a produit une pièce, enregistrée le 8 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z pour exercer les pouvoirs attribués par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2020 à 14 heures :
- le rapport de M. Z ;
- et les observations de Me Hanan Hmad, pour la requérante, qui persiste dans les écritures de la requête ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X AA, ressortissante AC née le […], demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2020, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
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Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l’hypothèse mentionnée à l’article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (…) ». Aux termes de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.(…) » et aux termes de l’article L. 743-3 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. (…) ». Aux termes de l’article R. 723-19 du même code, « (…) III. -La date de notification de la décision de l’office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu’à preuve du contraire / IV.- La preuve de la notification de la décision du directeur général de l’office peut être apportée par tout moyen. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de l’Office.
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5. Mme AA soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait prendre à son encontre un refus de séjour au titre de l’asile assorti d’une obligation de quitter le territoire, dès lors que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 novembre 2019 ne lui a pas été notifiée. Il ressort de la fiche « telemofpra » produite par le préfet que la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile, a été notifiée le 10 février 2020 à la structure de premier accueil de Nice du forum réfugiés, 111 bd de la Madeleine, 06002 Nice où l’intéressée est domiciliée et que le pli est revenu à l’OFPRA en tant que non réclamé. Pour combattre la présomption de bonne foi attachée à cette pièce, la requérante produit la capture d’écran des courriers reçus pour son compte à la structure de premier accueil de Nice gérée par le forum réfugiés attestant de ce qu’aucun courrier ne lui a été notifié au titre du mois de février 2020. En outre, la fiche « telemofpra » mentionne de manière contradictoire que d’une part, le « pli est revenu à l’OFPRA : oui » et d’autre part, « pli revenu : non ». Au cas présent, en l’absence de communication de la copie de l’avis de réception auprès de l’Office, qui seule pouvait permettre à l’autorité administrative de justifier de ce que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l’intéressée, Mme AA est fondée à soutenir que le 6 mai 2020, date à laquelle l’arrêté contesté a été pris, elle bénéficiait du droit de se maintenir en France, en application de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l’arrêté en litige encourt l’annulation.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde, l’annulation de l’arrêté préfectoral implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de Mme AA. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me AB, avocat de Mme AA, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me AB de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme AA par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à Mme AA.
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D E C I D E :
Article 1er : Mme AA est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme. AA est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me AB, conseil de Mme X AA et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 19 juin 2020.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
signé
signé
B. AD N. NAKACHE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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