Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2300218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Fettler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant l’admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des motifs exceptionnels et des considération humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, déclare être entré sur le territoire français, le 6 juillet 2016. Il a sollicité, le 22 avril 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Guyane a refusé d’admettre au séjour M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte. Par sa requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, le 6 juillet 2016, alors âgé de vingt-trois ans. Célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier que, sont présents sur le territoire français, plusieurs membres de sa famille, à savoir trois sœurs dont l’une dispose d’un titre de séjour ainsi qu’un frère mineur dont il a seul la charge. Il fait valoir qu’il entretient des liens forts avec ces derniers. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué des études supérieures à l’Université de la Guyane de 2017 à 2022. Il a ainsi obtenu une licence « Administration Economique et Sociale » en 2020 et un master « Economie de l’entreprise des marchés ». Durant ses études, l’intéressé s’est distingué par l’obtention du statut d’étudiant-entrepreneur pour l’année universitaire 2020-2021 ainsi que par son comportement exemplaire tel qu’il ressort de l’attestation d’assiduité signé par le directeur du département de formation et recherche « Sciences juridiques et économiques ». En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir exercé à de nombreuses reprises des missions d’intérim, sur la période comprise entre le mois d’octobre 2021 et décembre 2022, en revanche, le contrat à durée déterminée conclu avec le recteur de l’académie de la Guyane en qualité d’enseignant à l’école maternelle, est postérieur à la décision attaquée. Enfin, M. A justifie par les pièces versées au dossier de son implication pour la formation notamment en matière de sécurité civile. Bien qu’il n’ait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, par un arrêté du 16 avril 2018, M. A a démontré une réelle volonté d’insertion socioprofessionnelle afin de transférer le centre de ses intérêts personnels en France. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que, la décision du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé d’admettre au séjour M. A doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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