Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 août 2025, n° 2514908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme C… B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 4 mai 2025 formé à l’encontre de la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de son fils D… A….
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire est imminente ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui ne fait pas référence au baccalauréat ou à un diplôme spécifique du parent instructeur de l’enfant ; seul l’article R. 131-11-5 le mentionne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses 13 ans d’expérience d’instruction en famille et des avis favorables des contrôles pédagogiques de ses enfants et de l’accord pour l’année précédente ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en imposant une scolarisation dans un établissement scolaire rompant un projet éducatif adapté et engendrant du stress.
Vu :
- la requête n° 2508920, enregistrée le 17 mai 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité auprès du rectorat de Versailles une autorisation d’instruire en famille au bénéfice de son fils A…, né le 3 avril 2013, en application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Le 2 mai 2025, sa demande a été rejetée. Elle a alors introduit un recours administratif préalable obligatoire qui a été également rejeté par une décision du 15 mai 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : "L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans (…)". Selon l’article L. 131-5 de ce code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend (…) 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant (…) ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension tels qu’ils sont analysés ci-dessus ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Cergy, le 22 août 2025.
La juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ministre d’Etat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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