Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2526007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Mommessin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de retirer la décision du 3 juillet 2025 lui refusant l’admission en Licence 3 de Science Politique, ensemble la décision du 7 septembre 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 et de celle du 7 septembre 2025 prises par la présidente de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne refusant son admission en Licence 3 de Science Politique ;
4°) à titre principal, d’enjoindre à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne de l’admettre sans délai en Licence 3 Science Politique pour l’année universitaire 2025/2026, et à titre subsidiaire, d’enjoindre toute mesure provisoire pour préserver ses droits dans l’attente qu’il soit statué sur la légalité des décisions ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mommessin, avocate de M. B, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la rentrée académique est imminente, la pré-rentrée en licence 3 de Science Politique ayant lieu le 11 septembre 2025, et qu’en l’empêchant d’assister à cette rentrée, les décisions litigieuses compromettent l’obtention du diplôme recherché et il risque d’être encore un an sans orientation ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction et au droit à la formation des étudiants en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
2. M. B a candidaté pour la rentrée universitaire 2025-2026 en troisième année de licence Science Politique au sein de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par décision du 3 juillet 2025, la présidente de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne a refusé d’admettre l’intéressé dans cette formation. Le requérant a adressé un recours gracieux à la présidente de l’Université, reçu le 7 juillet 2025. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la présidente de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de retirer la décision du 3 juillet 2025 lui refusant l’admission en Licence 3 de Science Politique, ensemble la décision du 7 septembre 2025 portant rejet de son recours gracieux, de suspendre ces deux décisions et d’ordonner son admission sans délai en Licence 3 Science Politique pour l’année universitaire 2025/2026.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Pour caractériser l’urgence, M. B, qui souhaite se réorienter, soutient que la décision en litige refusant son admission en 3ème année de licence de Science politique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le prive de la possibilité de reprendre ses études, alors que la rentrée universitaire est imminente. Toutefois, il ne justifie pas que l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne serait la seule à proposer une telle formation ni qu’il aurait vainement candidaté dans d’autres universités. En outre, M. B, en soutenant que la pré-rentrée de la 3ème année de licence de Science politique se déroulerait le 11 septembre 2025 ne justifie pas d’une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, le requérant ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mommessin.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2526007/9
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