Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2600460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner au centre pénitentiaire de Fresnes lui faire parvenir le devis pour des achats informatiques demandé et de procéder à l’achat et à la livraison de la configuration informatique sollicitée, dans le délai de
15 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
2°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme de 121000 euros pour l’ensemble des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La requête de M. B… est présentée au juge des référés, sans qu’aucun fondement juridique de son action à l’encontre du garde des sceaux, ministre de la justice ne soit identifié, alors qu’elle tend, d’une part, au prononcé d’une injonction, qui peut être demandée au titre de l’article L.521-2 comme au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à l’indemniser, qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, sauf à concerner une demande de provision au titre de l’article R.541-1 du code de justice administrative. Ces deux types de conclusions ne peuvent, au demeurant, pas être valablement présentées dans une même requête
Par suite, la requête de M. B… apparait manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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