Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2400110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité territoriale de Guyane (CTG) à lui verser une somme de 9 300 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la responsabilité pour faute de la CTG ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la CTG est engagée en raison de la faute de l’un de ses agents, l’absence de poursuites disciplinaires à l’encontre de l’agent concerné, qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral à la suite du dépôt de sa plainte et qu’elle n’a reçu aucune aide alors même qu’elle avait informé la CTG des faits de harcèlement moral ;
- le comportement fautif de la CTG lui a causé des préjudices ;
- elle a subi un préjudice financier qu’elle estime à hauteur de 4 300 euros, soit
1 700 euros au titre de la diminution de son traitement et de la perte de sa prime, 2 400 euros au titre des honoraires d’avocat et 200 euros liés aux dépenses de santé, ainsi qu’un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Une mise en demeure a été adressée à la collectivité territoriale de Guyane, le
9 janvier 2025.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté par la collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Destal, a été enregistré le 14 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Adeline Delvolvé, représentant Mme B…, et de Me Destal, représentant la collectivité territoriale de Guyane.
Une note en délibéré, présentée par la collectivité territoriale de Guyane, a été enregistrée le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B… est éducatrice spécialisée, titulaire, à l’aide sociale à l’enfance au sein de la collectivité territoriale de Guyane. Par une réclamation indemnitaire reçue le 3 novembre 2023, elle a sollicité le versement d’une indemnité en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration dans un délai de deux mois, soit le 3 janvier 2024. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de condamner la CTG à lui verser une somme totale de 9 300 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l’acquiescement aux faits
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la CTG n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, la collectivité est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur la responsabilité
En ce qui concerne les fautes
4. En premier lieu, Mme B… soutient qu’un rapport du 28 février 2023 de fin de mesure de placement d’un mineur, à destination du juge des enfants, qui comportait sa signature, aurait été modifié par sa supérieure hiérarchique à son insu. Alors que Mme B… concluait à la prorogation pour une durée d’un an du placement de l’enfant auprès de l’assistante familiale, l’inspectrice du service « Enfance et famille » aurait sollicité la mainlevée de cette mesure et le placement auprès d’un tiers digne de confiance. Si la matérialité des faits n’est pas contestée par la CTG en l’absence de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, toutefois, la qualification pénale des faits, de faux et d’usage de faux, relève de la compétence du juge pénal. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la plainte déposée par Mme B…, le 5 avril 2023, ait fait l’objet de poursuites judiciaires. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l’inspectrice, également signataire du rapport, aurait modifié le rapport initial rédigé par Mme B… n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. En deuxième lieu, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir d’une faute tirée de l’absence de poursuites disciplinaires à l’encontre de sa supérieure hiérarchique, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et dès lors que l’autorité administrative est seule compétente pour apprécier de l’opportunité des poursuites disciplinaires, le défaut de mise en œuvre d’une procédure disciplinaire par la CTG n’est pas constitutive d’une faute.
6. En troisième lieu, Mme B… soutient qu’elle n’a reçu aucune aide à la suite du signalement des faits de harcèlement moral. Si elle verse au dossier un courrier de signalement, non daté, elle ne justifie ni de l’envoi ni de la réception de celui-ci par la directrice du service « Enfance et famille ». De plus, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’évènement survenu le 16 mars 2023, à savoir une altercation dont les circonstances ne sont pas précisées, ait été reconnu comme un accident de service. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une faute.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
8. En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de l’inspectrice du service « Enfance et famille » (n+2) à la suite du dépôt de sa plainte, le 5 avril 2023. D’abord, la requérante fait valoir qu’elle a été empêchée de représenter une mineure le 28 avril 2023 alors même qu’elle y avait été autorisée par un ordre de mission de sa supérieure hiérarchique directe, la responsable d’antenne de l’ASE (n+1) et que cette mise à l’écart du fait du dépôt de sa plainte lui aurait été confirmée par cette dernière. En tout état de cause, cet élément de fait n’est pas susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dès lors que la diminution de ses attributions n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et, est justifiée par l’intérêt du service, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’inspectrice et
Mme B… ont eu des appréciations divergentes pour la mineure à représenter.
9. Ensuite, si Mme B… fait valoir souffrir d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à la suite d’une altercation sur son lieu de travail survenu le 16 mars 2023, soit avant le dépôt de sa plainte à l’encontre de l’inspectrice. Cet évènement isolé dont les circonstances ne sont pas détaillées, ne peut être regardé comme révélateur d’une situation de harcèlement moral.
10. Enfin, il résulte des termes de la requête que la responsable d’antenne de Mme B… lui a demandé « à maintes reprises » de retirer sa plainte déposée à l’encontre de l’inspectrice du service « Enfance et famille ». Cette allégation n’est pas contestée en l’absence de mémoire en défense malgré la mise en demeure adressée à la collectivité territoriale de la Guyane et n’est pas contredite par les pièces du dossier. Ces faits graves et dont le caractère répété est réputé établi par l’acquiescement aux faits de la collectivité, sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral sans que n’y fasse obstacle la circonstance que Mme B… considère que sa responsable était sous l’emprise de l’inspectrice. Les agissements en cause qui résultent vraisemblablement d’une volonté maladroite d’apaisement au sein du service de l’aide sociale à l’enfance ne sont pas, pour autant, étrangers à tout harcèlement moral dans la mesure où ces faits ont créé une pression à l’encontre de Mme B… ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ainsi que d’altérer sa santé physique ou mentale.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices
11. Mme B… fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier en raison, d’une part, par la perte de 400 euros sur son traitement sur une période de trois mois allant d’août à octobre 2023 et d’une prime de 500 euros résultant de son placement en congé de maladie, et d’autre part, qu’elle a engagé des frais médicaux qu’elle évalue à 200 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se soit prononcée sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 16 mars 2023, antérieur au dépôt de sa plainte et ni que son congé de maladie, à compter du 2 mai 2023, ait été reconnu comme un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter la réparation de ce préjudice financier en l’absence de lien causal direct avec la faute retenue. Il en va de même des frais médicaux que Mme B… expose avoir engagés dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 16 mars 2023.
12. De même, les honoraires d’avocat engagés par Mme B… dans la présente instance en vue d’obtenir l’engagement de la responsabilité de la collectivité ne constituent pas un préjudice réparable au titre du harcèlement moral mais relèvent des seuls frais d’instance dont il appartient au tribunal d’apprécier si, et, dans quelle mesure ils doivent être mis à la charge de la partie perdante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande d’indemnité que la requérante forme à ce titre doit être rejetée.
13. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B… en raison du harcèlement moral en lui allouant une somme de 2 500 euros.
Sur les conclusions accessoires
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La collectivité territoriale de Guyane est condamnée à verser à
Mme A… C… épouse B… une somme de 2 500 euros.
Article 2 : La collectivité territoriale de Guyane versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et à la collectivité territoriale de Guyane.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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