Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2519989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil départemental et à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne de procéder à la réouverture immédiate de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et de réactualiser son contrat d’engagement en prenant en compte sa situation médicale, sociale et professionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la radiation de ses droits au RSA, qui le prive de toutes ressources, l’empêche de mener ses démarches administratives et professionnelles, en particulier pour retirer sa carte de résident, compte tenu de son impossibilité de régler le montant des timbres fiscaux ; elle compromet le traitement de son dossier de surendettement déposé auprès de la Banque de France ; il est exposé à une expulsion locative ; sa situation médicale et ses projets d’insertion rendent sa radiation illégale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à :
* la dignité humaine ;
* à son droit à la protection sociale ;
* au principe d’égalité et de non-discrimination ;
- la décision méconnaît le principe de gradation des sanctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A… fait valoir que la radiation de ses droits au RSA, qui le prive de toutes ressources, l’empêche de mener ses démarches administratives et professionnelles et l’expose à une expulsion locative. Toutefois, ainsi que l’a relevé le juge des référés saisi sur le même fondement par une ordonnance du 13 novembre 2025, il ressort des pièces produites que l’intéressé avait été informé, dès le 1er avril 2025 que le versement de son allocation au titre du RSA était susceptible d’être suspendu et que, dans cette perspective il avait été mis en mesure de présenter des observations. Par un courrier du département de la Mayenne du 3 juin 2025, il a été informé de la diminution de 50% du montant de son RSA en raison de l’absence de déclaration d’emploi depuis 2022 et d’informations sur ses démarches de recherche d’emploi et a été invité à engager de telles démarches et à respecter son contrat d’engagement, sous peine de radiation du dispositif du RSA au 1er août 2025. Son droit au RSA a été effectivement supprimé à cette date. Ainsi, la situation de M. A… au regard de son droit au RSA a été fixée depuis plusieurs mois, sans que ce dernier n’établisse avoir accompli des démarches concrètes et sérieuses en vue de permettre son rétablissement pour l’avenir. Dès lors, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence susceptible de justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Au demeurant et en tout état de cause, les éléments évoqués par le requérant dans sa requête ne révèlent à l’évidence aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». M. A… a saisi à six reprises, entre le 9 septembre et le 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal, par des requêtes enregistrées sous les n° 2515562, 2515306, 2516246, 2516677, 2518311, et 2519594, et présentées sur le fondement de l’article L521-1 ou de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ces requêtes, l’intéressé entendait contester la décision mettant fin à son droit au RSA et demandait à ce qu’il soit ordonné le rétablissement de ce droit. Ces requêtes, ayant le même objet, ont toutes été rejetées après application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en particulier les requêtes n° 2515562 et 2519594, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 comme la présente requête, à défaut d’établissement d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Au surplus, une requête n° 2519589 ayant le même objet, enregistrée le 6 novembre 2025, et présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est inscrite au rôle d’une audience prévue le 21 novembre prochain. Le comportement de M. A… l’expose manifestement au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Cependant, dans les circonstances de l’espèce et pour l’heure, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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