Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2024, n° 2409616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 et un mémoire du 27 décembre 2024, Mme A llyinichna B, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son titre de séjour arrive à expiration le 16 janvier 2025 et que la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme B peut justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 16 avril 2025 et qu’il n’y a pas urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité russe née le 14 août 2002 à Moscou (Fédération de Russie), réside en France depuis 2012 sous couvert en dernier lieu d’un titre de séjour « vie privée et familiale » qui arrive à expiration le 16 janvier 2025. Elle a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour de Mme B arrive très prochainement à expiration le 16 janvier 2025. Contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, la circonstance que la requérante puisse justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 16 avril 2025 en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à faire regarder la condition d’urgence comme n’étant pas remplie en l’espèce dès lors que le dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour doit être effectué avant l’expiration du titre de séjour. De surcroit, elle justifie avoir essayé sans succès d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En tout état de cause, les difficultés d’obtention d’un rendez-vous en préfecture sont de notoriété publique. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition d’utilité de la mesure :
4. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Il ne résulte pas de l’instruction que le titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » figure sur la liste mentionnée à l’article R 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la demande de renouvellement de Mme B doit être effectuée au guichet de la préfecture. Dès lors, la demande est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Elle n’est pas non plus sérieusement contestée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à Mme B un rendez-vous en préfecture avant le 16 janvier 2025, date d’expiration de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à Mme B un rendez-vous en préfecture avant le 16 janvier 2025, date d’expiration de son titre de séjour.
Article 2 :L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A llyinichna B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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