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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mai 2025, n° 2407015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France, représentée par Me Comolet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert inscrit dans la spécialité économie de la construction aux fins de donner un avis technique sur les causes du retard du marché public de restructuration globale du lycée Louise Michel, à Champigny-sur-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-2 du même code : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 312-11 : « () si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent ».
2. Il résulte de l’article 11.2 du cahier des clauses administratives particulières au marché que « tout litige survenant de l’application du présent document sera du ressort du tribunal administratif de Paris ». Dans ces conditions, conformément à cette convention des parties au contrat litigieux, la requête de la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France, à la région d’Ile-de-France, à la société Ile-de-France Construction durable et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
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