Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2025 et le 28 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me David-Bellouard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me David-Bellouard à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 6-5 de l’accord franco algérien ainsi que les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d’illégalité, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie d’une adresse stable et personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me David-Bellouard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 26 février 1990, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en octobre 2017 et s’y être maintenu depuis lors. Le 6 mars 2025, M. B… a été interpellé suite à un contrôle de police et s’est vu notifier, le même jour, un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3.
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
4.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 209 du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A… C…, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, les décisions en litige en cas d’absence ou d’empêchement de sa cheffe de bureau, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’était pas absente ou empêchée lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, les décisions en litige visent, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, les décisions litigieuses mentionnent les éléments déterminants de la situation de M. B… et notamment la date déclarée de son entrée en France, la circonstance qu’il soit célibataire et sans charge de famille et qu’il ne puisse justifier d’une entrée régulière sur le territoire national. Le préfet du Val-de-Marne a précisé que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire était fondé sur le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français, en l’absence de justificatif d’une entrée régulière en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6.
En troisième lieu, si M. B… soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut d’examen au motif qu’elles sont dépourvues d’éléments relatifs à sa situation personnelle, à son intégration professionnelle et à sa durée de présence, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a visé l’audition de l’intéressé effectuée le 6 mars 2025 et a précisé que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et qu’il est entré sur le territoire français le 1er octobre 2017, selon ses déclarations. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes des décisions attaquées, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’un défaut d’examen de sa situation.
7.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8.
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et professionnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu le 6 mars 2025 suite à son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
10.
Le requérant fait valoir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et qu’elles méconnaissent les stipulations précitées au point 9. Il soutient également que les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien. Si M. B… se prévaut d’une présence en France depuis huit ans, de la présence de la majorité de sa famille sur le territoire français et d’une intégration professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie que d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée et ne démontre pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis son entrée alléguée en 2017. Si M. B… établit que ses grands-parents sont français, que son père dispose d’un certificat de résidence algérien et que ses frères et sœurs sont français ou titulaires d’un certificat de résidence algérien, M. B… ne démontre pas la nature des liens entretenus avec sa famille, à l’exception des liens établis avec sa grand-mère chez qui il réside et dont il s’occupe. Si M. B… soutient devoir rester aux côtés de sa grand-mère, invalide, et s’il fournit un certificat médical en date du 16 mai 2023 attestant que sa grand-mère nécessite la présence en permanence d’un membre de sa famille auprès d’elle, M. B… ne démontre pas qu’il serait le seul proche susceptible de lui apporter l’aide nécessaire. En outre, M. B… est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco algérien, ni davantage les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et professionnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
11.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
13.
Le requérant fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, dès lors qu’il justifie d’une adresse stable et personnelle. Ce moyen doit toutefois être écarté comme inopérant, dans la mesure où la décision contestée n’est pas fondée sur l’article L. 612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur le 1° de ce même article.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
16.
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17.
Le préfet du Val-de-Marne a refusé d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire. Le requérant se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. Si le requérant soutient que le centre de ses intérêts se trouve en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille, et qu’il n’apporte pas de pièce probante permettant d’établir la durée de sa présence en France. Si M. B… soutient que le préfet du Val-de-Marne a omis de se prononcer sur le risque de menace à l’ordre public ou l’existence d’une précédente mesure d’éloignement dont il ferait l’objet, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet n’a pas retenu ces circonstances au nombre des motifs de sa décision et qu’il n’était donc pas tenu, à peine d’irrégularité de sa décision, de les préciser expressément. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
18.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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