Rejet 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 déc. 2025, n° 2516215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maharsi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à l’Etat (ministre de la Justice / administration pénitentiaire) et au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas de communiquer sans délai au tribunal et à lui-même l’intégralité des titres et pièces justifiant la privation de liberté (fiche d’écrou, mandat(s) de dépôt, décisions et ordonnances invoquées, et notamment les décisions du 10 juin 2025, du 8 juillet 2025, du 1er septembre 2025 et du 11 décembre 2025) et de procéder immédiatement à une vérification complète et contradictoire de la légalité de l’écrou en cours, et, en cas d’absence de titre régulier ou de constat d’une expiration manifeste du titre, de procéder à la levée d’écrou et à sa remise en liberté immédiate ;
2°) à titre subsidiaire, si le juge estimait qu’une levée d’écrou ne peut intervenir qu’après intervention de l’autorité judiciaire, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire et au ministère de la justice de provoquer sans délai l’intervention de l’autorité compétente (greffe / parquet général), afin qu’un ordre de mise en liberté soit pris et notifié immédiatement, et d’en justifier auprès du tribunal dans le délai fixé par le juge ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte – par heure de retard – afin de garantir l’effectivité et la célérité de l’exécution ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est remplie ; chaque heure supplémentaire de privation de liberté, dépourvue de base légale, aggrave l’atteinte à sa liberté individuelle et les préjudices personnels, familiaux et professionnels qu’il subit ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être privé de liberté sans titre légal, liberté individuelle qui constitue une liberté fondamentale ; il est également porté atteinte à son droit d’aller et venir, à son droit à la vie privée et familiale et à son droit à la présomption d’innocence.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B…, mis en examen dans le cadre d’une procédure d’instruction, des chefs de trafic de stupéfiants, blanchiment d’argent habituel et blanchiment d’argent, a fait l’objet d’une incarcération à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, à compter du 19 juin 2024 et maintenu en détention sur le fondement d’un jugement du 8 juillet 2025 rendu par le tribunal correctionnel de Valence. Ce maintien en détention a été prolongé sur le fondement d’un arrêt du 11 décembre 2025 rendu par le président de la chambre des appels correctionnels de Grenoble.
Si le requérant fait valoir qu’il se trouve détenu sans droit, ni titre, la décision par laquelle le directeur d’un établissement pénitentiaire maintient sous écrou un détenu en exécution d’une décision de l’autorité judiciaire n’est pas détachable de la procédure pénale dont fait l’objet l’intéressé. Le juge administratif n’est pas compétent, dès lors, pour connaître de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas de remettre en liberté ou de provoquer l’intervention des autorités compétentes pour ordonner cette remise en liberté. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas.
Fait à Lyon, le 27 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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