Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2023, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guyanienne née le 15 février 1984 à Georgetown (Guyana), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 27 décembre 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’un enfant français né le 11 octobre 2017 à Cayenne et que cet enfant a été reconnu par M. D… B… le 20 mars 2018. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que ce dernier participerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. En outre, l’enfant de Mme A… était scolarisé en maternelle à la date de l’arrêté contesté et l’intéressée ne justifie pas insertion économique quelconque sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêté litigieux, le préfet de la Guyane méconnaitrait les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que l’arrêté contesté méconnaît sa vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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