Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 mars 2026, n° 2601829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Emmanuelle Beguin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 27 novembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine refusant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable, dès lors que l’attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial ne comportait pas de mentions relatives aux voies et délais de recours, susceptibles de satisfaire aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- Sur l’urgence :
- il est séparé de son épouse depuis plus d’un an, ne pouvant se rendre en Guinée en raison des coûts du voyage et des contraintes liées à son emploi ;
- son épouse, actuellement enceinte de trois mois, est dans un état de détresse psychologique à raison de son isolement et de la séparation qu’elle vit difficilement ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le préfet de lui avoir communiqué les motifs de la décision implicite refusant sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois imparti par l’article L. 211-6 de ce code ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et suivants et R. 434-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il réside en France depuis 2017, qu’il bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle depuis sa majorité, en 2020, que ses ressources sont suffisantes et qu’il justifie être locataire d’un logement situé à Saint-Gilles, en zone B1, d’une surface habitable de 48 m² ;
- elle méconnaît gravement les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a décidé, le 25 mars 2026, d’accueillir favorablement la demande de regroupement familial déposée par M. A… au bénéfice de son épouse et qu’en conséquence, son recours est désormais dépourvu d’objet.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2026, M. A…, représenté par Me Béguin, a informé le tribunal qu’il entendait se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2601828 enregistrée le 11 mars 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite du 27 novembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard, magistrate, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le juge des référés peut en outre, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. A… au profit de son épouse. En conséquence, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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