Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2402416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme C… B…, représentée par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision de rejet de son recours administratif du 15 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, ainsi qu’à sa famille, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2402416
2
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, l’OFII n’ayant pas examiné sa situation dans les conditions prévues par les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’estimant lié par le fait qu’elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe, née le 31 août 1988 à Grozny (Russie), est arrivée en France à la fin de l’été 2018, accompagnée de son conjoint et de leurs quatre enfants, pour y solliciter l’asile. Sa demande ainsi que celle de son conjoint ayant été définitivement rejetée en début d’année 2022, ils ont quitté la France pour l’Allemagne. Revenus sur le territoire français au début de l’année 2023, avec leurs huit enfants, dont quatre sont nés au cours des années 2019 à 2023, Mme B… a formé une demande de réexamen au titre de l’asile le 7 décembre 2023. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII leur a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée sollicitait un réexamen de sa demande d’asile. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
N° 2402416
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Par une décision du 10 juillet 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
Il ne ressort pas des termes de la décision par laquelle l’OFII a refusé les conditions matérielles d’accueil à Mme B… que la situation de celle-ci, et notamment sa situation familiale, aurait fait l’objet d’un examen préalablement à son édiction. L’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas qu’il se serait livré à un tel examen. Dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 15 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur territorial de l’OFII de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lescarret, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Lescarret de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
N° 2402416
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: La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 décembre 2023, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 15 janvier 2024, sont annulées.
: Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Lescarret en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Lescarret et à l’Office français de l’immigration et l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
Le président,
S. CHERRIER
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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