Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2512796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif (…) relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif (…) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite. (…) ». La circonstance que l’existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n’aient pas été indiqués dans la notification de la décision attaquée, si elle empêchait que cette notification fasse courir le délai du recours au ministre à l’égard du destinataire de la décision, est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal.
En l’espèce, il ne ressort des pièces du dossier que M. B… aurait exercé le recours administratif obligatoire prévu par ces dispositions.
Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné la demande de naturalisation de M. B…, sont, faute d’avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire devant le ministre chargé des naturalisations, manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En cas de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’il exercerait à la suite de cette ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 45 du décret précité, devant le ministre chargé des naturalisations, il appartiendrait à M. B… de saisir le tribunal administratif de Nantes qui, en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, est « compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 1er décembre 2025.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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