Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2026, n° 2600963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à son bénéfice, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 13 février 2026.
Par une lettre du 4 mars 2026, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, Mme A… maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision attaquée a été retirée par une décision du 13 février 2026. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme A… présentée sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2026.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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