Rejet 12 décembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2024, n° 2406649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2024, N° 2406850 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2406850 du 16 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. A B, enregistrée le 13 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, dont il a reçu notification le 25 avril 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 614-5 de ce code, alors en vigueur : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article
L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () « . Aux termes des dispositions du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : » () Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. () « . Aux termes des dispositions du II de l’article R. 776-5 de ce code, alors en vigueur : » () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () « . L’article R. 421-5 du même code dispose : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Val d’Oise a, sur le fondement des dispositions précitées du 4°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, en vertu des dispositions citées au point 2, le délai de recours contre cette décision et la décision subséquente fixant le pays de destination de l’intéressé est de quinze jours. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions apposées sur l’arrêté litigieux, lequel comporte la mention des voies et délais de recours le concernant, que cet arrêté a été notifié à M. B le 25 avril 2024. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 13 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, comme telle, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val D’Oise.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. D
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406649
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