Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 avr. 2026, n° 2409994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2024 et 4 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention
« vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne lui a pas communiqué, en réponse à sa demande qu’il a reçue le
11 mars 2024, les motifs de ce refus en méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
le préfet du Val-de-Marne aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B… est convoquée le jeudi 17 octobre 2024 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante paraguayenne, a sollicité du préfet du Val-de-Marne, son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Val-de-Marne, qui a gardé le silence sur cette demande pendant plus de quatre mois, doit être regardé comme l’ayant implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le préfet du Val-de-Marne demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme B…, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, à la suite de l’introduction de sa requête, il ait délivré à l’intéressée le titre de séjour qu’elle sollicitait. Par suite, et nonobstant la circonstance que Mme B… a été convoquée le jeudi 17 octobre 2024 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, les conclusions tendant au non-lieu à statuer présentées par le préfet du Val-de-Marne ne sauraient être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France depuis le mois de juin 2008 et justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date, soit plus de quinze ans à la date de la décision attaquée. En outre, Mme B… fait état d’une vie privée et familiale en France où elle a donné naissance, en décembre 2013, à un fils qui vit à ses côtés et est scolarisé en France. Enfin, elle justifie d’une insertion professionnelle significative en France où elle exerce depuis décembre 2009, soit depuis plus de treize ans à la date de la décision attaquée, la profession d’employée familiale auprès de particuliers employeurs. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, la délivrance à Mme B… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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