Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 août 2025, n° 2501348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme A B épouse D, représentée par Me Pigneira, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du même code, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de sa première présentation à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile, à savoir le 4 novembre 2024 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’expose à un risque d’interpellation, une mesure d’éloignement, à un placement en rétention et l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil ; elle se trouve dans une situation d’extrême précarité dès lors qu’elle est dépourvue de toute ressource et ne bénéficie d’aucune aide matérielle ;
— elle s’est vue délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 11 mars 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, comprenant un hébergement et l’allocation pour demandeur d’asile, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante dispose d’un rendez-vous à moyen terme et qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière ou de vulnérabilité nécessitant l’intervention du juge dans un délai très restreint.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. C D, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du même code, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de sa première présentation à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile, à savoir le 4 novembre 2024 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’expose à un risque d’interpellation, une mesure d’éloignement, à un placement en rétention et l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil ; originaire de la commune de Port-au-Prince en Haïti, il n’aurait nulle part où aller en cas de renvoi dans son pays d’origine, ne pourrait apporter aucune protection à ses enfants et serait exposé aux violences ; il se trouve dans une situation d’extrême précarité dès lors qu’il est dépourvu de toute ressource et ne bénéficie d’aucune aide matérielle ;
— il s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 11 mars 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, comprenant un hébergement et l’allocation pour demandeur d’asile, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant dispose d’un rendez-vous à moyen terme et qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière ou de vulnérabilité nécessitant l’intervention du juge dans un délai très restreint.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillmann en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 août 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
— et les observations de Me Pigneira, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D et M. D, ressortissants haïtiens vivant en concubinage, ont été reçus le 4 novembre 2024 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir des rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de leurs demandes. Deux rendez-vous ont été fixés au 11 mars 2026, soit un délai de 492 jours. Par leurs requêtes, Mme B épouse D et M. D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de les convoquer dans un délai de trois jours ouvrés pour l’enregistrement de leurs demandes et de leur délivrer une attestation de demandeur d’asile. Ils demandent également d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de leur indiquer le lieu susceptible de les accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de leur première présentation à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501347 et n° 2501348 concernent la situation d’un couple de requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, les requérants se prévalent d’une part, de ce que le défaut d’enregistrement de leurs demandes d’asile dans les délais les expose à un risque d’interpellation, une mesure d’éloignement et à un placement en rétention. Toutefois, il n’est pas établi qu’ils feraient actuellement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. D’autre part, Mme B épouse D et M. D soutiennent que ce délai ne leur permet pas de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Cependant, les requérants, à l’exception de l’attestation de rendez-vous et des actes de naissance de leurs enfants mineurs, ne produisent aucune pièce de nature à établir qu’ils se trouveraient dans une situation de précarité et de vulnérabilité qui impliquerait que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures et avance les dates d’enregistrement des demandes d’asile alors que la Guyane connaît depuis le début de l’année 2024 une augmentation considérable du nombre des demandes d’asile. Dans ces conditions, Mme B épouse D et M. D n’établissent pas l’urgence de ses demandes au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu’il soit besoin d’admettre d’office les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que les requêtes de Mme B épouse D et M. D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Les requêtes n° 2501347 et n° 2501348 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D, à M. C D, à Me Pigneira, au préfet de la Guyane et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
N°s 2501347, 2501348
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