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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 nov. 2025, n° 2502184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 19 novembre 2025, M. C… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 septembre 2025, par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement à compter du 14 septembre 2025 jusqu’au 14 décembre suivant au sein de la maison centrale de Saint-Maur ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de la mesure de prolongation de son placement à l’isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’existe une présomption d’urgence en matière d’isolement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la présente requête a perdu son objet dès lors que par une décision du 18 novembre 2025, il a été procédé à la levée de la mesure de prolongation de placement à l’isolement dont il a fait l’objet en raison de son transfert au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe jusqu’au 17 novembre 2026.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 novembre 2025.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n° 2502185 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 novembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Par une décision du 17 novembre 2025, postérieure à l’introduction du présent recours, il a été procédé au transfert de M. A… vers un quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe à compter du 18 novembre 2025 jusqu’au 17 novembre 2026, et par une décision du 18 novembre 2025, il a été prononcé la levée de la mesure de prolongation de placement à l’isolement dont il faisait l’objet au jour de son transfert. Dès lors, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
5. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée et par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A… tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée, d’injonction et d’astreinte.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la SCP Thémis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
F-J. B…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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