Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 févr. 2026, n° 2600637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 2 février 2026, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le maire de Cadaujac a prononcé un sursis à statuer pour une durée de deux ans, sur la déclaration préalable présentée par la société Totem France tendant à l’installation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BB n° 0044, au lieu-dit A Coucu à Cadaujac ;
2°) d’enjoindre au maire de Cadaujac de lui délivrer une décision de non opposition à cette déclaration, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cadaujac le versement d’une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Cadaujac n’est que partiellement couvert par le réseau 5G de téléphonie mobile de la société Orange, la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- si la décision signée comporte le nom et le prénom et la qualité de son signataire, en l’occurrence, le maire, elle fait toutefois état d’une délégation de signature accordée à M. C… en date du 6 juillet 2020, ce qui crée une incertitude quant à l’auteur de l’acte en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- si l’arrêté en litige indique que le projet d’une antenne de 38 mètres de hauteur est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du projet de plan local d’urbanisme qui n’autorise, en zone agricole, la réalisation d’antennes relais de téléphonie mobile qu’à la condition qu’elles ne dépassent pas « les arbres en milieu boisé ou à proximité », ou 12 mètres en espaces découverts, il est soulèvé, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité du projet de plan local d’urbanisme ;
- le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal est entaché d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions combinées des articles L. 151-4 et R. 151-1 à R. 151-3 du code de l’urbanisme, en ce que le rapport de présentation ne justifie pas des motifs fondant la limitation au droit de construire des antennes de téléphonie mobile en zone A du futur plan local d’urbanisme de la commune de Cadaujac ;
- l’article A 8 relatif à la hauteur maximale des constructions qui prévoit une dérogation aux règles de hauteur si elles sont justifiées par des considérations techniques, n’est pas cohérent avec les dispositions de l’article A 2 ; le projet en litige peut bénéficier de la dérogation autorisée par les dispositions de l’article A8, il ne peut pas être interdit par les dispositions de l’article A2 ;
- en interdisant la réalisation d’antennes relais supérieures à 12 mètres de hauteur dans les zones A et N, les dispositions du projet de plan local d’urbanisme constituent une restriction à l’implantation des pylônes de radiotéléphonie mobile sur le territoire et porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- le règlement graphique du projet de plan local d’urbanisme n’identifie aucun cône de vue sur le terrain d’assiette du projet situé à moins de 100 mètres de l’A 62 ; le pylône à réaliser est un pylône de type treillis, dont l’impact visuel est extrêmement réduit sur un terrain d’assiette ne présentant aucune particularité paysagère.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, la commune de Cadaujac, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Totem France le versement d’une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que la société Orange ne fait état d’aucune nécessité technique immédiate, notamment en matière de couverture d’une zone blanche ou de défaillance du service existant exigeant une implantation précisément sur le site litigieux ; le projet s’inscrit uniquement dans une logique de développement et d’optimisation du réseau ;
- aucun des moyens développés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 2508993 par laquelle les sociétés Totem France et Orange demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 3 février 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Guranna substituant Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange, qui confirme le surplus de ses écritures ;
- M. B… A…, représentant la commune de Cadaujac, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2025, la société Totem France, mandataire de la société Orange, a déposé auprès de la commune de Cadaujac un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône treillis de 35,74 mètres de hauteur, support d’antennes et boitiers électroniques, ainsi que des armoires techniques, sur la parcelle cadastrée section BB n° 0044, au lieu-dit A Coucu à Cadaujac. Par un arrêté du 24 novembre 2025, le maire de Cadaujac a prononcé un sursis à statuer sur cette déclaration préalable pendant une durée de deux ans. La société Totem France et la société Orange demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir. Toutefois, les sociétés requérantes qui contestent une décision opposant un sursis à statuer sur une déclaration préalable, décision qui n’est pas mentionnée à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, ne peuvent utilement se prévaloir de la présomption d’urgence citée au point 3.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. S’agissant du déploiement des réseaux de téléphonie mobile, l’existence d’une urgence concrète doit être appréciée au regard notamment de la couverture locale par les réseaux dont le déploiement est envisagé.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté 24 novembre 2025, les sociétés requérantes se prévalent de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Orange au regard des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau de téléphonie mobile. La commune de Cadaujac fait valoir que la société Orange ne fait état d’aucune nécessité technique immédiate, notamment en matière de couverture d’une zone blanche ou de défaillance du service existant exigeant une implantation précisément sur le site litigieux et que le projet s’inscrit uniquement dans une logique de développement et d’optimisation du réseau. Toutefois, les sociétés requérantes joignent, au soutien de leurs allégations, deux cartes indiquant d’une part, l’absence de couverture actuelle de deux zones de chaque côté de l’autoroute A 62 et d’autre part, le gain de couverture résultant de l’implantation du pylône objet de la déclaration préalable en litige. Ainsi, eu égard au caractère incomplet du maillage du réseau de téléphonie mobile dans le secteur où doit être implantée l’antenne en cause et à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au (…) L. 153-11 (…) du présent code (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
8. Pour opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable déposée par à la société Totem France, le maire de Cadaujac s’est fondé d’une part, sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article 2 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme arrêté le 4 juin 2025 applicables à la zone agricole aux termes duquel « Les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics d’infrastructure (…), sont autorisées sous réserve que leur hauteur ne dépasse pas celle des arbres en milieu boisé ou à proximité, ou 12,00 m en espaces découverts (…) et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages », et d’autre part sur la circonstance que le projet, situé sur un terrain offrant un cône de vue remarquable sur la basse vallée de la Garonne et le bourg, va à l’encontre de la préservation des valeurs paysagères de cet espace agricole.
9. En premier lieu, l’article 8 intitulé « hauteur maximale des constructions » des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme arrêté le 4 juin 2025 applicables à la zone agricole précise que « des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour : (…) / pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d’eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), (…) dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher n’excédant pas 30 m² (…) ». En l’état de l’instruction, compte tenu des contraintes techniques liées au déploiement de la couverture d’un réseau de téléphonie mobile et de la dérogation prévue à l’article 8 des dispositions applicables à la zone A du futur plan local d’urbanisme, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait opposer un sursis à statuer sur la déclaration préalable en cause au motif que le projet litigieux tendant à l’implantation d’un pylône treillis de 35,74 mètres de hauteur, était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de l’article A2 du futur plan local d’urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration (…) ». L’article 11 des dispositions applicables à la zone A du futur plan local d’urbanisme dispose : « Dans les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée. Les alignements d’arbres ou haies arborées figurés au plan sont à maintenir ou à créer. La suppression ponctuelle d’arbres d’alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l’aménagement ou la création d’un accès ou du passage d’une voie nouvelle en raccordement ». Le projet d’aménagement et de développement durable débattu le 31 janvier 2024 et modifié par une délibération du 15 janvier 2025 prévoit, dans son orientation 4, « préserver les ensembles agricole et naturel afin de garantir leurs fonctionnalités » et son objectif 2, que « les espaces agricoles seront également préservés pour leur valeur paysagère sur les sites majeurs à travers un zonage adapté ».
11. Il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet jouxte des éléments de paysage à protéger dans le futur plan local d’urbanisme, en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme mais ne prévoit aucune coupe d’arbres sur les parcelles qui seront ainsi protégées. En outre, si le projet, qui est attenant à une construction existante, est situé sur un terrain qui offrirait un cône de vue remarquable sur la basse vallée de la Garonne, correspondant au site Natura 2000 « Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans », il se situe à environ 100 mètres de l’autoroute A 62, au nord-est d’un équipement sportif, au nord d’une zone urbanisée et au sud de parcelles à vocation agricole. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait opposer un sursis à statuer sur la déclaration préalable en cause au motif que le projet litigieux tendant à l’implantation d’un seul pylône treillis porterait atteinte à la préservation des valeurs paysagères de l’espace agricole et serait ainsi de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
12. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à justifier la suspension de l’exécution du sursis à statuer.
13. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le maire de Cadaujac a opposé un sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par la société Totem France en vue de l’installation d’un pylône treillis de 35,74 mètres de hauteur, support d’antennes et boitiers électroniques, ainsi que des armoires techniques, sur la parcelle cadastrée section BB n° 0044, au lieu-dit A Coucu à Cadaujac, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
15. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
16. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de Cadaujac de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 30 septembre 2025 par la société Totem France et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Cadaujac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cadaujac une somme globale de 1 200 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cadaujac de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 30 septembre 2025 par la société Totem France et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Cadaujac versera à la société Totem France et à la société Orange une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cadaujac et aux sociétés Totem France et Orange.
Fait à Bordeaux, le 5 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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